Administrative Court Annuls Departure Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally admitted an individual, a long-term resident since 2002 and married to a French national with three minor French children, to legal aid and annulled the prefect's decision ordering his immediate departure from French territory, which included determining the destination country and imposing a one-year reentry ban. The court reasoned that the departure order violated the individual's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because, despite prior criminal convictions, he had maintained continuous good conduct for six years, was deeply integrated into his family life, and his removal would cause an irreparable division of the family unit. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit allowing him to work in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Annuls Departure Order Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the departure order violated the individual's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because, despite prior criminal convictions, he had maintained continuous good conduct for six years, was deeply integrated into his family life, and his removal would cause an irreparable division of the family unit. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and issue a temporary residence permit allowing him to work in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for the annulment of the administrative decision.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, subject to final legal aid admission.
Cited as the basis for ordering a provisional residence permit upon annulment of the deportation order in Article 3 of the dispositive.
Cited in paragraph 9 (though not explicitly in the final numbered orders, it relates to the basis for costs application mentioned alongside Art. 37, which is explicitly cited in Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. E B représenté par Me Schalck demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'ancien article L. 611-3, al 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que l'arrêté attaqué ne vise pas expressément les articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire le 9 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président rapporteur,
- et les observations de Me Schalck, pour M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B ressortissant tunisien né le 24 novembre 1976 en France, a quitté le territoire en 1989 pour séjourner en Tunisie et est revenu sur le territoire national en 2002. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa qualité de parent d'enfant français le 21 avril 2017. Faute d'un dossier complet, sa demande a été classée sans suite le 12 juillet 2018. Il se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire. La préfète du Bas-Rhin par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. A B demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2024 :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. E B fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis douze ans, qu'il est le père de trois enfants mineurs de nationalité française, qu'il participe de manière effective et permanente à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance, qu'il a participé à l'entretien et l'éducation des trois premiers enfants de son épouse issus d'une précédente union, âgés de quatre, six et huit ans au moment de son mariage, qu'il est responsable de la gestion du quotidien de sa famille du fait de l'activité professionnelle de son épouse et que du fait de l'état de santé de cette dernière, il est un soutien indispensable. Il rappelle également qu'il est né en France, qu'il y a passé ses treize premières années, qu'il réside sur le territoire national depuis 2002 et que donc il y a passé plus de temps que dans le pays dont il a la nationalité. Il soutient de surcroît que son éloignement aurait pour conséquence de diviser sa cellule familiale et constituerait une rupture irrémédiable des liens entre ses enfants, ses beaux-enfants et lui-même. Si M. A B a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales entre 2010 et 2018, il ressort des pièces du dossier non seulement que ses peines ont essentiellement été assorties d'un sursis mais également que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des délits majeurs ou portant atteinte à l'intégrité physique des personnes. De surcroît, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires depuis une période ininterrompue de six ans au jour de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 mars 2024 méconnaît les stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur l'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Le présent arrêt implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui prescrire que l'intéressé soit autorisé à exercer une activité professionnelle dans l'attente de ce réexamen, auquel il sera procédé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schalck, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schalck de la somme de1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A B.
D E C I D E :
Article 1 : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schalck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schalck, avocat de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A B.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, Me Schalck et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copies-en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
- Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président rapporteur,
J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
H. ChroatLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,