Legislator Jurisprudence & Législation
2402141 Généré par l'IA

Foreign National Residence Order Upheld

Numéro de cause 2402141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an administrative order assigning a foreign national, subject to an order to leave the territory, to a specific arrondissement for forty-five days was rejected by the court. The court found that the official who signed the order was duly authorized, the order was sufficiently motivated by citing the legal basis and factual grounds related to the failure to comply with the departure order, and the applicant failed to demonstrate that a violation of the right to be heard would have likely changed the outcome. Furthermore, the restrictions imposed by the residence order, including mandatory bi-weekly check-ins and a perimeter limit, were deemed necessary, adapted, and proportionate to ensure compliance with the removal measure, thus not violating the applicant's rights under Article 8 of the ECHR or Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, as the applicant did not establish specific compelling reasons that would make the measure disproportionate.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residence Order Upheld: The court found that the official who signed the order was duly authorized, the order was sufficiently motivated by citing the legal basis and factual grounds related to the failure to comply with the departure order, and the applicant failed to demonstrate that a violation of the right to be heard would have likely changed the outcome. Furthermore, the restrictions imposed by the residence order, including mandatory bi-weekly check-ins and a perimeter limit, were deemed necessary, adapted, and proportionate to ensure compliance with the removal measure, thus not violating the applicant's rights under Article 8 of the ECHR or Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, as the applicant did not establish specific compelling reasons that would make the measure disproportionate.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi droit acquis droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the provisional legal aid application because the applicant was already granted full legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request to annul the challenged order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was dismissed.
L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the provisional legal aid application because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request to annul the challenged order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was dismissed.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was dismissed.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to explain why the provisional legal aid request was moot, although not explicitly mentioned in the dispositive orders.

Article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to address the applicant's argument regarding the motivation of the contested order.

Article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning to examine the applicant's argument regarding the right to be heard.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to examine the applicant's argument regarding the right to respect for private and family life.

1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning to examine the applicant's argument regarding the best interests of the child.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme E C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Laon au sein duquel se trouve sa résidence chez CADA Fondation Diaconesses au 13 rue Houdon à Tergnier (02700) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- son droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 31 mai et 3 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante angolaise née le 8 juin 1978, est entrée sur le territoire français le 19 février 2020 munie d'un visa de court séjour avec ses deux enfants mineurs. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 3 août 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Laon au sein duquel se trouve sa résidence chez CADA Fondation Diaconesses au 13 rue Houdon à Tergnier (02700) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A D, directeur de cabinet du préfet de l'Aisne, lequel disposait pour ce faire, en l'absence de M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

6. L'arrêté assignant Mme B à résidence, qui mentionne le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, précise également notamment que l'intéressée fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 3 août 2023 et qu'elle n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter cette obligation dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

8. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

9. En se bornant à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue sans assortir ce moyen de précisions suffisantes quant aux informations qu'elle aurait pu transmettre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, en tout état de cause la requérante n'établit pas qu'elle aurait pu présenter des observations qui, si elles avaient été prises en compte, auraient pu conduire le préfet de l'Aisne à prendre une décision différente de celle présentement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée à être entendue préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen doit ainsi être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Par ailleurs, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

14. L'arrêté attaqué assigne à résidence Mme B dans l'arrondissement de Laon au sein duquel se trouve sa résidence chez CADA Fondation Diaconesses au 13 rue Houdon à Tergnier (02700), adresse qui est la sienne à la date de l'arrêté attaqué, lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Tergnier, sis 19 rue Victor Hugo, les mardi et vendredi à 09h30 et lui interdit de sortir de l'arrondissement de Laon, pour une durée de 45 jours. Si l'intéressée soutient qu'elle travaille et ne pourra plus accompagner les personnes qu'elle aide au quotidien, elle ne l'établit pas et, en tout état de cause, l'intéressée n'a pas vocation à poursuivre sa carrière en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fasse obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants scolarisés à Chauny. Dans ces conditions, Mme B, qui n'établit ni avoir d'autres impératifs aux heures durant lesquelles elle doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer dans l'arrondissement de Laon, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait disproportionné et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et au préfet de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. WAVELET

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.