Prefectural Expulsion Order Upheld After Asylum Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a national's request to annul a prefectural order requiring him to leave the territory within thirty days and setting the destination country, following the final rejection of his asylum application. The court dismissed the claims of incompetence, as signature delegation was established, and ruled that arguments concerning Article 3 of the ECHR were inapplicable to the expulsion order itself, as opposed to the separate decision on the country of destination. Furthermore, the court found that the applicant's claims regarding increased persecution risk due to recent political developments were insufficient, on their own, to establish a current and personal risk under Article 3 or relevant asylum law provisions, and determined that the administrative judge lacked jurisdiction to rule on the right to request a review of the asylum application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Upheld After Asylum Rejection: The court dismissed the claims of incompetence, as signature delegation was established, and ruled that arguments concerning Article 3 of the ECHR were inapplicable to the expulsion order itself, as opposed to the separate decision on the country of destination. Furthermore, the court found that the applicant's claims regarding increased persecution risk due to recent political developments were insufficient, on their own, to establish a current and personal risk under Article 3 or relevant asylum law provisions, and determined that the administrative judge lacked jurisdiction to rule on the right to request a review of the asylum application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the applicant's request, forming the main order of the decision.
This article is the legal basis cited by the administration for issuing the order to leave the territory, which the court upheld by rejecting the appeal.
This article is cited to assess the risk of treatment contrary to Article 3 ECHR regarding the country of removal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. B D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation.
M. D être considéré comme soutenant que les décisions en litige :
* sont entachées d'incompétence ;
* violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaissent sont droit de demander un réexamen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. D et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 9 février à Munshiganj (République populaire du Bangladesh), entré en France le 1er novembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 21 mars 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 décembre 2023 notifiée le
8 janvier 2024. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 5 février 2024.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 depuis le 1er mai 2021, prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/107 de janvier 2023, le jour étant illisible, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-12-01-2023 du 12 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. A C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.
5. En troisième lieu, M. D fait valoir que, postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'Office et la Cour, un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt dès lors que ses persécuteurs bénéficient d'un soutien implacable du parti au pouvoir, la Ligue Awami, qui a remporté les élections générales une nouvelle fois au mois de janvier 2024 en sorte que, renforcé par le renouvellement du mandat, ses tourmenteurs sont parvenus à faire enregistrer une affaire fallacieuse à son encontre. Toutefois, ces seuls éléments, alors que la Ligue Awami était déjà au pouvoir préalablement et que l'Office et la Cour ont rejeté sa demande d'asile, ne peuvent être considérés, à eux-seuls, comme permettant de considérer M. D comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions susmentionnées du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, à supposer que soit soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au réexamen d'une demande d'asile, force est de constater qu'aucun texte n'interdit à un étranger de solliciter le réexamen de sa demande d'asile même lorsqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, l'appréciation des craintes, au regard des dispositions de l'article L. 531-42 précité n'appartient qu'aux organes de l'asile et non au juge administratif de droit commun. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 5 février 2024, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa