Foreign National's Appeal Time-Barred Against Residence Permit Denial and Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision from October 2023 that denied her residence permit, ordered her departure from French territory, and set a destination country, arguing various grounds including procedural irregularities, error of law, and violation of fundamental rights related to her studies and private life. The Administrative Tribunal rejected the claim as time-barred because, despite initial non-delivery, the administrative decision was deemed legally notified on November 16, 2023, through a second registered letter marked as "not claimed," and the appeal was filed only on March 26, 2024, exceeding the applicable thirty-day deadline for challenging an order to leave the territory with a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 611-1 du même code; Foreign National's Appeal Time-Barred Against Residence Permit Denial and Departure Order: The Administrative Tribunal rejected the claim as time-barred because, despite initial non-delivery, the administrative decision was deemed legally notified on November 16, 2023, through a second registered letter marked as "not claimed," and the appeal was filed only on March 26, 2024, exceeding the applicable thirty-day deadline for challenging an order to leave the territory with a voluntary departure period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the final order of the court, based on the finding that the appeal was filed out of time.
Cited in the reasoning to establish the deadline for appeal, which was the basis for rejecting the request in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the context of the obligation to leave the territory, which was subject to the appeal.
Cited in the reasoning to establish that the deadlines for appeal are only enforceable if mentioned in the notification, which was crucial for determining the timeliness of the appeal.
Cited in the dispositive (Article 5 implicitly referring to the rejected conclusions for costs) regarding the allocation of costs.
Cited in the dispositive (Article 5 implicitly referring to the rejected conclusions for costs) regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 27 juin 2024, Mme C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation d'occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 75-1 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la nécessité liée au déroulement des études ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la nécessité liée au déroulement des études ;
- la décision attaquée méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la nécessité liée au déroulement des études ;
- la préfète du Bas-Rhin méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- la préfète du Bas-Rhin méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire le 24 juillet 2024 qui n'a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur,
- et les observations de Me Airiau, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 10 août 2001, est entrée en France de manière régulière le 14 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 mars 2018 au 30 avril 2018 délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan. Après le refus de sa première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale du 3 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 mai 2022. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 9 octobre 2023, dont Mme A demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'une part, la préfète du Bas-Rhin a tenté une première fois de notifier l'arrêté du 9 octobre 2023 en l'envoyant à la dernière adresse connue de Mme A par une lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 196 653 2753 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du suivi informatique du pli sur le site internet de la Poste que la lettre recommandée n°1A 196 653 2753 7 n'a pas été, en raison vraisemblablement d'une défaillance des services postaux, présentée à Mme A. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'échange de courriels entre l'administration et le conseil de Mme A le 29 février 2024 et le 1er mars 2024 que la préfète a procédé à une nouvelle tentative de notification de l'arrêté du 9 octobre 2023 par l'envoi d'une seconde lettre recommandée avec accusé de réception n°1A 196 071 7551 6. L'avis de réception rattaché à ce pli porte la mention " avisé le 16 novembre 2023 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ainsi, dans ces circonstances, la notification de l'arrêté du 9 octobre 2023 doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 16 novembre 2023.
4. La notification de l'arrêté contenait la mention des voies et délais de recours, qui sont dès lors opposables à la requérante. Ainsi, la requête de Mme A, formée le 26 mars 2024 et précédée d'une demande d'aide juridictionnelle du 11 mars 2024, contre l'arrêté du 9 octobre 2023, est tardive et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
- Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président rapporteur,
J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,