Application for Injunctive Relief Regarding Driving License Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the National Agency for Secure Documents to issue a driving license, or alternatively, to examine the situation, and requested compensation under Article L. 761-1. The court determined that since the applicant's driving license had already been validated in the national file and was awaiting printing, there was no longer a need to rule on the request for an injunction, and therefore dismissed the application for injunctive relief as moot, while also rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Injunctive Relief Regarding Driving License Dismissed as Moot: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the National Agency for Secure Documents to issue a driving license, or alternatively, to examine the situation, and requested compensation under Article L. 761-1. The court determined that since the applicant's driving license had already been validated in the national file and was awaiting printing, there was no longer a need to rule on the request for an injunction, and therefore dismissed the application for injunctive relief as moot, while also rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the injunction requests by stating there was no need to rule on them.
This provision was cited in the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 15 mars 2024, M. A, représenté par Me Crecy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance, la délivrance de son permis de conduire et, en tous les cas, d'étudier sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9601 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête, l'ANTS n'étant pas l'autorité compétente pour instruire et valider sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le permis de conduire de M. A a été validé et qu'il est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner la délivrance de son permis de conduire.
4. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le permis de conduire de M. A a été validé au sein du fichier national du permis de conduire et qu'il est en attente d'impression à l'imprimerie nationale. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A.
Article 2 : La demande de M. A formée sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402140