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2402139 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Social Housing Allocation Dispute (Mootness and Legal Fees)

Numéro de cause 2402139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from October 2023, which rejected their request for urgent and priority social housing allocation, and sought an order compelling the prefect to provide a suitable dwelling. The court determined that the relief sought for annulment and injunction had become moot because the prefect's subsequent decision of March 13, 2024, recognized the applicant as a priority case eligible for housing assistance, leading the court to rule there was no need to rule on the initial request. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,100 under legal fee provisions, contingent upon the lawyer waiving any state contribution for legal aid, while rejecting the request for the State to pay general court costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefect: Social Housing Allocation Dispute (Mootness and Legal Fees): The court determined that the relief sought for annulment and injunction had become moot because the prefect's subsequent decision of March 13, 2024, recognized the applicant as a priority case eligible for housing assistance, leading the court to rule there was no need to rule on the initial request. However, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,100 under legal fee provisions, contingent upon the lawyer waiving any state contribution for legal aid, while rejecting the request for the State to pay general court costs.

Mots-clés

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droit du logement frais d'assistance judiciaire frais de logement répartition des frais commandement de payer émolument administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article R. 222-13 du code de justice administrative
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred, as part of the fee award.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 3
This article rejects the remainder of the claims, which implies the procedural consequences of the decision regarding the main requests.
Article 1
This article states that there is no need to rule on the merits of M. A's appeal because the object of the claim has become moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code and Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims, which implies the procedural consequences of the decision regarding the main requests.

Article 1

This article states that there is no need to rule on the merits of M. A's appeal because the object of the claim has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred, as part of the fee award.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred, as part of the fee award concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 19 avril 2024, M. C A, représenté par Me Patricia Cohen, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal :

* d'annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer ainsi qu'à sa famille un logement de type F3 ou F4, neuf ou refait à neuf et accessible au personne en situation de handicap dans les plus brefs délais et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

* de condamner l'État aux entiers dépens.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée :

* au titre de la légalité externe d'insuffisance de motivation ;

* au titre de la légalité interne :

* d'erreur de fait

* d'erreur de droit

* d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en structure d'hébergement par décision en date du 13 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 août 2023, M. A a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Par une décision en date du 24 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que si la durée d'hébergement en structure est supérieure à six mois à la date du dépôt du recours, le requérant a refusé le 27 juillet 2023 une proposition de logement social de type 4 au motif de sa localisation géographique et de la nécessité d'effectuer des travaux pour le rendre habitable, qu'une offre de logement adapté a été faite à l'intéressé qui l'a refusé et que le requérant n'a pas fourni, dans le délai fixé le verso de son avis d'imposition ou de non-imposition de 2022 sur les revenus de 2021. M. A demande l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction

2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en structure d'hébergement par décision en date du 13 mars 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 24 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieux de statuer sur la requête de M. A.

Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. "

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Patricia Cohen, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cohen de la somme de 1 100 euros.

Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens

5. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ".

Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sue la requête de M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Patricia Cohen une somme de 1 100 (mil cent) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Patricia Cohen et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

D. FAŸLe greffier,

signé

A. BAAZIZ

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,