Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected Due to Franco-Algerian Agreement and Insufficient Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, who entered in 2022 with Ukrainian temporary protection and subsequently overstayed after receiving a one-month departure authorization, challenged the prefect's decision refusing a residency permit, ordering him to leave France, and imposing reporting obligations. The Tribunal rejected the claims, finding that the initial decision was properly motivated and issued by a competent authority, noting that the applicant, as an Algerian national, was exclusively governed by the Franco-Algerian agreement, precluding reliance on general provisions for exceptional admission to stay. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate an error in the discretionary assessment regarding regularization, citing the relatively recent presence in France and insufficient evidence of intense social or professional integration to override the refusal or violate Article 8 of the ECHR concerning the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected Due to Franco-Algerian Agreement and Insufficient Integration: The Tribunal rejected the claims, finding that the initial decision was properly motivated and issued by a competent authority, noting that the applicant, as an Algerian national, was exclusively governed by the Franco-Algerian agreement, precluding reliance on general provisions for exceptional admission to stay. Furthermore, the court determined that the applicant failed to demonstrate an error in the discretionary assessment regarding regularization, citing the relatively recent presence in France and insufficient evidence of intense social or professional integration to override the refusal or violate Article 8 of the ECHR concerning the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. C F, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a astreint à remettre son passeport en échange d'un récépissé valant justification d'identité et à se présenter hebdomadairement à la brigade mobile de recherches de Mulhouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, d'enjoindre au préfet sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle viole les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 juin 2024.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant algérien né le 10 mai 1981, déclare être entré en France le 8 mars 2022 muni d'un titre de séjour temporaire en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes valable du 4 septembre 2019 au 19 août 2023. Il a demandé à bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " qui lui a été refusée par une décision du 16 juin 2022. Pour préparer son départ, une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois lui a été délivrée le 16 juin 2022. A l'issu de ce délai il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur le 23 septembre 2022. Le préfet du Haut-Rhin par un arrêté du 10 mai 2023, dont M. F demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport aux autorités en échange d'un récépissé et l'a obligé à se présenter hebdomadairement à la brigade mobile de recherche de Mulhouse pour justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Sur la légalité de l'arrêté du 10 mai 2023 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour disposait d'une délégation de signature prise par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Haut-Rhin le même jour, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H G, directeur de la règlementation, et de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, dans la limite des attributions de ce service, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G et M. B n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 10 mai 2023. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M F n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, lorsqu'une convention internationale ou une loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l'accord franco-algérien visé précédemment régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent être délivrés aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, M. F ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour, puisque ces dispositions ne lui sont pas applicables compte tenu de sa nationalité.
5. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F déclare résider en France depuis le 8 mars 2022 soit une présence effective d'un an et deux mois sur le territoire à la date de la décision attaquée. Il indique avoir créé une activité d'auto-entrepreneur ayant pour objet le nettoyage courant de bâtiment depuis le 5 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ait noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire ni qu'il soit particulièrement intégré socialement et professionnellement. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence en France, de ses conditions de séjour et des liens qu'il entretient avec son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son droit au séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M F n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. F fait valoir qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française sur le plan professionnel et que l'essentiel de ses attaches sociales se situent sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sibileau, président de chambre,
- Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
- Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le président rapporteur,
J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,