Legislator Jurisprudence & Législation
2402138 Généré par l'IA

Judicial Review of Forty-Five-Day Residency Order Dismissed

Numéro de cause 2402138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a forty-five-day residency order issued by the prefect, arguing the decision suffered from procedural flaws, lack of proper motivation, violation of the right to be heard under EU law, and an infringement of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding the prefect's delegate was competent, the decision was sufficiently motivated by citing the grounds for the underlying expulsion order and logistical delays, the individual had adequate prior opportunity to present his case regarding his irregular status, and the imposed residency restrictions, including regular reporting and curfew, were proportionate given his limited prospects of continuing his career in the country and the lack of evidence showing disruption to his children's schooling. Consequently, the requests for annulment and associated costs were dismissed, and the request for provisional legal aid was deemed moot as full legal aid had already been granted for the underlying matter.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Judicial Review of Forty-Five-Day Residency Order Dismissed: The administrative tribunal rejected all grounds for annulment, finding the prefect's delegate was competent, the decision was sufficiently motivated by citing the grounds for the underlying expulsion order and logistical delays, the individual had adequate prior opportunity to present his case regarding his irregular status, and the imposed residency restrictions, including regular reporting and curfew, were proportionate given his limited prospects of continuing his career in the country and the lack of evidence showing disruption to his children's schooling. Consequently, the requests for annulment and associated costs were dismissed, and the request for provisional legal aid was deemed moot as full legal aid had already been granted for the underlying matter.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif d'expulsion assistance judiciaire provisoire violation de garanties procédurales positions administratives retards de procédure

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel des affaires, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a présenté, le 27 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a pu assortir de l'ensemble des précisions qu'il entendait faire valoir.
Article 2
This article explicitly rejects the appeals filed by M. B.
Article 1er
This article dismisses the request for provisional legal aid concerning the first case number, as a final decision on legal aid had already been made for the second, identical case.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of costs claimed by the applicant against the State, as the main application was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the appeals filed by M. B.

Article 1er

This article dismisses the request for provisional legal aid concerning the first case number, as a final decision on legal aid had already been made for the second, identical case.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of costs claimed by the applicant against the State, as the main application was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the rejection of costs claimed by the applicant against the State, as the main application was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mai 2024 sous le n° 2402138, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence au foyer COALLIA de Noyon sis 684 rue du Moulin Saint-Blaise à Noyon (60400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- son droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de l'Oise a produit des pièces enregistrées le 31 mai 2024.

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 31 mai 2024 par M. B auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens.

II. Par une requête enregistrée le 2 juin 2024 sous le n° 2402155, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence au foyer COALLIA de Noyon sis 684 rue du Moulin Saint-Blaise à Noyon (60400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- son droit d'être entendu en tant que principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète de l'Oise a produit des pièces enregistrées le 3 juin 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5,

L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel des affaires, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar né le 7 octobre 1975, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 17 avril 2024, la préfète de l'Oise a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du Kosovo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 mai 2024 dont il demande l'annulation, notifié les 29 et 31 mai 2024, la préfète de ce même département l'a assigné à résidence au foyer COALLIA de Noyon sis 684 rue du Moulin Saint-Blaise à Noyon (60400) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n°s 2402138 et 2402155 ont été introduites par le même requérant, concernent la même décision, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

4. M. B a sollicité l'aide juridictionnelle initialement le 31 mai 2024 au titre de la requête enregistrée sous le n° 2402138 et une seconde fois le 2 juin suivant au titre de la requête enregistrée sous le n° 2402155. Dès lors que le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la contestation de l'arrêté attaqué au titre de la requête enregistrée sous le n° 2402155, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la requête n° 2402138, qui concerne la même décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, sous-préfet de Beauvais, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

7. L'arrêté assignant M. B à résidence, qui cite l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, précise également notamment que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 17 avril 2024 avec un délai de départ volontaire de 30 jours, que sa reconduite à la frontière ne peut intervenir immédiatement pur des raisons matérielles mais que son départ demeure toutefois, eu égard à sa situation personnelle, une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

9. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 27 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a pu assortir de l'ensemble des précisions qu'il entendait faire valoir. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été privé de la possibilité de faire valoir de nouveaux éléments de nature à aboutir à l'adoption de mesures différentes de celles contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement doit être écarté.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.

13. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. B au foyer COALLIA de Noyon sis 684 rue du Moulin Saint-Blaise à Noyon (60400), adresse qui est la sienne à la date de l'arrêté attaqué, lui fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Noyon, sis 100 rue Charles Hernu, les lundi, mardi et vendredi matin, l'assigne à demeurer à son domicile de 06h30 à 08h30 et lui interdit de sortir du département de l'Oise sans autorisation, pour une durée de 45 jours. Si l'intéressé soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche et que la mesure d'assignation ne lui permet pas de réaliser des essais professionnels dans la perspective d'une prise de poste en septembre 2024, en tout état de cause il n'a pas vocation à poursuivre sa carrière en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué fasse obstacle à la poursuite de la scolarité de ses enfants scolarisés à Beauvais. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit ni avoir d'autres impératifs aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer dans le département de l'Oise, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait disproportionné et méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, à supposer le moyen invoqué, les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée au titre de la requête enregistrée sous le n° 2402138.

Article 2 : Les requêtes n° 2402138 et 2402155 présentées par M. B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Wavelet

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°s 2402138 et 2402155