Legislator Jurisprudence & Législation
2402137 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Removal Order Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2402137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cameroonian national sought annulment of a prefectural decision that refused her residence permit based on private and family life grounds (Article 8 ECHR and L. 423-23 CESEDA), ordered her departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a disproportionate interference with her rights, despite her long presence, French-speaking ability, and marriage to a French national who wished to adopt her children remaining abroad. The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, demonstrated a serious examination of her individual situation, and that, considering her extended stay originated from evading a prior removal order, her continued ties to her country of origin, and lack of evidence regarding adoption efforts, the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life, thereby validating the subsequent removal order and country of destination decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Removal Order Upheld Despite Family Life Claims: 423-23 CESEDA), ordered her departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a disproportionate interference with her rights, despite her long presence, French-speaking ability, and marriage to a French national who wished to adopt her children remaining abroad. The Tribunal rejected the claims, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, demonstrated a serious examination of her individual situation, and that, considering her extended stay originated from evading a prior removal order, her continued ties to her country of origin, and lack of evidence regarding adoption efforts, the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life, thereby validating the subsequent removal order and country of destination decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale éloignement droit de demeurer adoption situation dans le pays d'origine départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 8 as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme D B née A C (ci-après Mme B) représentée par Me Sabatakakis demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et entre temps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet, réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B née A C ressortissante camerounaise née le 15 juin 1982, est entrée en Espagne le 25 avril 2015 munie d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles valable du 15 avril au 28 juillet 2015. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa qualité d'épouse d'un ressortissant français le 4 juin 2019. Par un arrêté du 8 janvier 2020 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre, l'a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000631 du 24 mars 2020, le tribunal a rejeté le recours formé contre l'arrêté du 8 janvier 2020. Elle a fait une nouvelle demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 juillet 2022. La préfète du Bas-Rhin par un arrêté du 28 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du 28 février 2024 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, précise les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie et rappelle de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de Mme B, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France et sa situation familiale. L'arrêté reprend également les moyens pour lesquels Mme B n'était pas fondée à demander son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressée en prenant notamment en compte sa situation administrative et familiale, mais également la formation suivie.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

4. Mme B soutient qu'elle est présente sur le territoire depuis neuf ans, qu'elle est parfaitement francophone et qu'elle est mariée depuis le 5 mai 2018 avec un ressortissant français avec lequel elle vivait depuis 2016. Elle ajoute que ce dernier souhaite adopter ses enfants restés au Cameroun mais que sa situation administrative est complexifiée par son impossibilité à faire des allers-retours dans son pays d'origine pour procéder à l'adoption devant un juge local. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel elle a encore des membres de sa famille, dont ses trois enfants mineurs, que ni elle ni son époux ne pouvaient ignorer la précarité de sa situation administrative et que la durée de son séjour trouve essentiellement son origine dans son refus d'exécuter une précédente mesure d'éloignement. De surcroît, Mme B n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les démarches d'adoption qui auraient déjà été entreprises par son époux ni la naissance d'un enfant commun en France. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressée. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté litigieux du 28 février 2024 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus, le moyen, tiré que la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président de chambre,

- Mme Perabo Bonnet, première conseillère,

- Mme Eymaron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le président rapporteur,

J.-B. SibileauL'assesseure la plus ancienne,

L. Perabo Bonnet

La greffière,

H. ChroatLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,