Challenge to Residency Assignment Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a forty-five-day residency assignment order issued by the prefect, alleging insufficient motivation, procedural violations including lack of contradictory procedure, lack of legal basis due to non-proof of prior notification of an order to leave the territory, disproportionate impact on rights, and incompatibility of daily reporting requirements with volunteer activities. The Tribunal rejected all grounds for appeal, finding the residency order sufficiently motivated as it referenced valid grounds for representation, concluding that specific procedural rules governing expulsion superseded general administrative procedure requirements regarding the right to be heard, and determining that the continued threat of removal remained a reasonable prospect justifying the order, while finding no disproportionate violation of Convention rights based on the provided facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Residency Assignment Order Upheld: The Tribunal rejected all grounds for appeal, finding the residency order sufficiently motivated as it referenced valid grounds for representation, concluding that specific procedural rules governing expulsion superseded general administrative procedure requirements regarding the right to be heard, and determining that the continued threat of removal remained a reasonable prospect justifying the order, while finding no disproportionate violation of Convention rights based on the provided facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this article was cited in the request for costs, the final order rejected the request for costs, so it is not a ground for the final ruling on the merits or costs.
Although this article was cited in the request for costs, the final order rejected the request for costs, so it is not a ground for the final ruling on the merits or costs.
Cited as the basis for the provisional admission to legal aid pronounced in Article 1 of the operative part.
Cited in the reasoning to assess the motivation of the decision, but not explicitly cited in the operative part as the ground for rejecting the appeal.
Cited in the reasoning to confirm the legal basis for the residency assignment, but not explicitly cited in the operative part as the ground for rejecting the appeal.
This is a conceptual placeholder based on the instruction to include cost/legal aid provisions, but since the French decision uses specific administrative procedural law for costs/legal aid and the operative part only mandates notification (Article 3) and rejection of the claim (Article 2), no specific cost provision is cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Charleville-Mézières ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en œuvre une procédure contradictoire et qu'il n'a pas été informé de ses droits ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il n'est pas établi que l'obligation de quitter le territoire français lui aurait été régulièrement notifiée ;
- il n'est pas établi que son éloignement serait une perspective raisonnable ni qu'il entendrait s'y soustraire ;
- la décision attaquée contrevient aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit d'aller et venir ;
- sa présentation chaque jour au commissariat de police de Charleville-Mézières est incompatible avec ses activités bénévoles.
Le préfet des Ardennes, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 22 août 2024 :
3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. La décision attaquée précise les considérations de droit qui en constituent le fondement et indique que, du fait de la détention par l'intéressé d'un passeport en cours de validité, il présente des garanties de représentation. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. Il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L'administration n'était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d'inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il n'a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions.
6. Enfin, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. En l'espèce, M. A a fait l'objet le 14 janvier 2024 d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il ne soutient pas ne pas avoir pu, au cours de la procédure contradictoire préalable à l'intervention de cette mesure, faire valoir toute observation utile. En outre, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
9. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable et que la décision attaquée serait ainsi entachée d'erreur de droit. Par ailleurs, la circonstance qu'il n'aurait pas entendu se soustraire à un éloignement est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence contestée, qui est la mesure la moins contraignante pour l'étranger concerné. Pour la même raison, la restriction apportée à son droit d'aller et venir n'est pas disproportionnée.
10. La circonstance que la décision du 14 janvier 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ne lui aurait pas été régulièrement notifiée, ce qui ne saurait impliquer son illégalité, n'est pas de nature à priver la décision attaquée de base légale.
11. Dès lors que les membres de la famille du requérant résident dans les Ardennes, l'assignation à résidence de celui-ci dans ce département ne saurait porter, de ce seul fait, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Enfin, le requérant n'apporte aucun document permettant d'établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque jour au commissariat de police de Charleville-Mézières serait incompatible avec la poursuite de ses activités bénévoles.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gabon et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2402137