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2402137 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Appeal Against Residence Refusal and Legal Fee Reimbursement Refused

Numéro de cause 2402137
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order from January 31, 2023, refusing a residence permit and ordering departure, as well as subsequent orders concerning departure and residency, arguing the decisions were incompetent and violated the law regarding the right to stay. The administrative court declared the conclusions against the January 31, 2023, order inadmissible because the administrative appeal was filed too late; although the applicant had timely requested legal aid, the extended appeal deadline following the notification of the legal aid decision (September 6, 2023) expired well before the application was registered on February 8, 2024, meaning the statutory appeal period had already lapsed. Furthermore, the court rejected the applicant's request for reimbursement of legal fees under the relevant law, as those provisions prevent the court from ordering the losing party, who is not a beneficiary of legal aid, to pay the winning party sums for fees and costs that the beneficiary would have incurred without that aid.

Regeste Legislator

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Administration: Appeal Against Residence Refusal and Legal Fee Reimbursement Refused: The administrative court declared the conclusions against the January 31, 2023, order inadmissible because the administrative appeal was filed too late; although the applicant had timely requested legal aid, the extended appeal deadline following the notification of the legal aid decision (September 6, 2023) expired well before the application was registered on February 8, 2024, meaning the statutory appeal period had already lapsed. Furthermore, the court rejected the applicant's request for reimbursement of legal fees under the relevant law, as those provisions prevent the court from ordering the losing party, who is not a beneficiary of legal aid, to pay the winning party sums for fees and costs that the beneficiary would have incurred without that aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour émolument administratif remboursement de frais assistance judiciaire gratuite délai de départ recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to reject the applicant's request for the State to pay a sum to his lawyer for fees not included in court costs, as the applicant was the losing party and a beneficiary of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This article rejects the remaining claims of the request, which included the claim for attorney fees based on Article 37 of the 1991 Law.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to reject the applicant's request for the State to pay a sum to his lawyer for fees not included in court costs, as the applicant was the losing party and a beneficiary of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée sous le n° 2401289 au greffe du tribunal administratif de Lyon le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Angot, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler :

- l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

- l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

- l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Angot sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 31 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et les conclusions qui leur sont accessoires relatives aux frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation ". L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; () ". Le premier alinéa de l'article 69 du même décret dispose que : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. ".

2. L'arrêté en litige du 31 janvier 2023 a été notifié à M. A le 10 février 2023. L'aide juridictionnelle, qu'il a demandée dans les délais du recours contentieux, lui a été accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2023. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Drôme, non contestées par M. A, que cette décision d'aide juridictionnelle a été notifiée le 6 septembre 2023. En application des dispositions précitées du décret du 28 décembre 2020 le nouveau délai de recours contentieux de deux mois contre la décision litigieuse commençait à courir quinze jours plus tard. La requête en annulation de M. A n'a été enregistrée que le 8 février 2024 alors que le délai du recours juridictionnel était écoulé depuis plusieurs mois. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 sont tardives et par suite irrecevables. Elles ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ".

4. Ces dispositions font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. A relatives à l'application de ces dispositions doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. Hamdouch, premier conseiller,

Mme Paillet-Augey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le président,

P. Thierry L'assesseur le plus ancien,

S. Hamdouch

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24021372