Legislator Jurisprudence & Législation
2402134 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2402134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit refusal by the departmental council to issue a mobility inclusion card with a permanent disabled parking mention, asserting they met the definitive eligibility criteria. The court recorded the withdrawal of the application by the petitioner, concluding that since the withdrawal was simple and uncontested, there was no obstacle to accepting it.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Mobility Inclusion Card: The court recorded the withdrawal of the application by the petitioner, concluding that since the withdrawal was simple and uncontested, there was no obstacle to accepting it.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de la justice retrait de la demande suppression de rente d'invalidité causes d'exclusion suppression de la rente d'invalidité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 612-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the formal notice to the administration, but it does not appear in the final orders (Article 1 and 2).

Article L. 222-2-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to explain the designation of the presiding magistrate, but it does not appear in the final orders.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to explain the jurisdiction for ruling on the dispute, but it does not appear in the final orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions pour bénéficier définitivement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme B déclare se désister.

La requête a été communiquée au département de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.

Par courrier du 28 mai 2024, le président du conseil départemental a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Choplin a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,

D. ChoplinLe greffier,

D. Lopez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 31 octobre 2024,

Le greffier,

D. Lopezdl