Legislator Jurisprudence & Législation
2402134 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Violation of Private and Family Life

Numéro de cause 2402134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of the implicit refusal of a residence permit, arguing the decision lacked motivation and violated her right to private and family life, citing her prolonged and well-integrated presence in France since 2020, including exemplary schooling and volunteer work, while her parents received provisional stays due to a sibling's health. The Administrative Tribunal ruled that the explicit permit granted earlier, following a suspension order by a judge, was provisional, and determined that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life given the particular circumstances, consequently annulling the implicit rejection and ordering the issuance of a one-year temporary residence permit based on private and family life, while ordering the State to pay costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Violation of Private and Family Life: The Administrative Tribunal ruled that the explicit permit granted earlier, following a suspension order by a judge, was provisional, and determined that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life given the particular circumstances, consequently annulling the implicit rejection and ordering the issuance of a one-year temporary residence permit based on private and family life, while ordering the State to pay costs.

Mots-clés

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autorisation familiale violation des charges d'autorisation autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order for the allocation of legal costs (Article 7 of the reasoning and Article 3 of the dispositive).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the order to issue the residence permit (Article 6 of the reasoning).
Article 1er
Article 1st orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
Article 2
Article 2 orders the Prefect to issue a temporary residence permit based on the substantive finding.
Article 3
Article 3 orders the State to pay costs to the applicant under the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1st orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's provisions were deemed incorrectly applied by the Prefect, justifying the annulment.

Article 2

Article 2 orders the Prefect to issue a temporary residence permit based on the substantive finding.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the order to issue the residence permit (Article 6 of the reasoning).

Article 3

Article 3 orders the State to pay costs to the applicant under the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for the allocation of legal costs (Article 7 of the reasoning and Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Rikabi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de sa demande dès la notification du jugement et de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas motivée en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ;

- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Un mémoire en défense produit par le préfet des Hautes-Alpes, enregistré le 10 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur

- et les observations de Me Rikabi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité albanaise, a présenté une demande de titre de séjour le 28 juin 2023. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté cette demande.

2. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire, intervenue en exécution de l'ordonnance du 29 mars 2024 du juge des référés, revêt un caractère provisoire. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 15 octobre 2005, est entrée en France avec ses parents et ses deux sœurs au mois de juillet 2020, à l'âge de quatorze ans. Ses parents bénéficient depuis le mois d'octobre 2020 d'autorisations provisoires de séjour valables six mois en raison de l'état de santé d'une des sœurs de Mme B. Celle-ci suit, depuis son entrée en France, une scolarité exemplaire, comme en atteste ses enseignants et est, depuis le mois de juin 2022, bénévole au sein de l'association " les restaurants du cœur ". Dans ces conditions, au regard des circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hautes-Alpes a fait une inexacte application des dispositions précitées et, par suite, la décision en litige doit être annulée.

6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ".

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

Le président - rapporteur,

Signé

P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. Simeray

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,