State Liability for Failure to Execute Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, recognized as priority and urgent by the mediation commission on December 15, 2021, due to an imminent eviction threat, sought €10,000 in damages from the State for failing to receive housing. The court ruled that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time, starting from June 15, 2022, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in living conditions until the party was rehoused on September 18, 2024. Consequently, the court ordered the State to pay the party €1,500 for damages, considering the duration of the default and incurred moving expenses, and an additional €900 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Housing Decision: The court ruled that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time, starting from June 15, 2022, constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in living conditions until the party was rehoused on September 18, 2024. Consequently, the court ordered the State to pay the party €1,500 for damages, considering the duration of the default and incurred moving expenses, and an additional €900 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order condemns the State to pay Ms. B a sum of 1,500 euros, establishing the main outcome of the case.
This order condemns the State to pay Ms. B the sum of 900 euros under this article.
This order rejects the remaining claims of the application.
This article is cited in the second order imposing costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril 2024 et le 29 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Maamouri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en raison du préjudice subi résultant de l'inexécution de la décision de la commission de médiation du 15 décembre 2021 reconnaissant sa situation comme étant prioritaire et urgente, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que la requérante a signé un bail de location le 25 juillet 2024 pour un appartement de type T2 situé à Villeneuve-Loubet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme A représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 15 décembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu'elle était menacée d'expulsion. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 novembre 2023. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En l'espèce, la décision de la commission de médiation rendue le 15 décembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence au motif qu'elle était menacée d'expulsion. La persistance de cette situation, à compter du 15 juin 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence alors qu'elle était menacée d'expulsion. La période d'indemnisation s'étend donc du 15 juin 2022 au 18 septembre 2024, date à compter de laquelle elle a effectivement été relogée dans un logement de type 2.
5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge de la requérante et des frais de déménagement engagés au cours de la période de carence, la requérante produisant une facture d'un montant de 852 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme globale de 1 500 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme globale de
1 500 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Maamouri et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,ou par délégation le greffier
N°2402133