Legislator Jurisprudence & Législation
2402133 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2402133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a return country, and imposing a re-entry ban, arguing violations of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The administrative court rejected the appeal, finding that the decision was properly signed by a delegate, and that while the applicant had family ties in France (spouse and three French-born children) and claimed employment, he failed to demonstrate an absence of ties in his country of origin or an impossibility of pursuing family life there, thus concluding the interference with his right to family life was not disproportionate to the aims pursued. Consequently, all related measures, including the expulsion order and associated timelines and bans, were upheld.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld Despite Family Ties: The administrative court rejected the appeal, finding that the decision was properly signed by a delegate, and that while the applicant had family ties in France (spouse and three French-born children) and claimed employment, he failed to demonstrate an absence of ties in his country of origin or an impossibility of pursuing family life there, thus concluding the interference with his right to family life was not disproportionate to the aims pursued. Consequently, all related measures, including the expulsion order and associated timelines and bans, were upheld.

Mots-clés

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autorisation familiale interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation départ du pays renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claims presented by M. A B in his application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in relation to the rejection of the applicant's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Kadri demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant albanais né le 1er septembre 1987, entré régulièrement en France le 25 octobre 2016, a sollicité le 13 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 6 décembre 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui

4. M. B fait valoir qu'il est entré en France le 25 octobre 2016 avec son épouse, que leurs trois enfants sont nés en France en 2017, 2020 et 2023 et qu'il est salarié en qualité de serveur polyvalent dans la restauration et perçoit des revenus à hauteur de 1 000 euros mensuel brut. Toutefois, alors que son épouse fait également l'objet d'une décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, l'intéressé, qui ne produit aucune pièce s'agissant de son insertion professionnelle alléguée, n'établit, ni n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale ainsi que la scolarité de ses enfants. Par suite, compte tenu de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

Sur les autres décisions :

6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant à 30 jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,

N°2402133