Legislator Jurisprudence & Législation
2402133 Généré par l'IA

Annulment of Residence Assignment Order Based on Factual Error Regarding Passport Possession

Numéro de cause 2402133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a forty-five-day residence assignment order issued by the prefect of the Gironde department, arguing various procedural flaws and a disproportionate restriction on her private and family life rights. The administrative tribunal found that the prefect's decision, which was based on the applicant's supposed lack of a passport preventing immediate departure, was tainted by a factual error because the applicant demonstrably possessed a valid passport, thus rendering the administrative act illegal and justifying the decision's annulment along with an award of 1,500 euros in legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Residence Assignment Order Based on Factual Error Regarding Passport Possession: The administrative tribunal found that the prefect's decision, which was based on the applicant's supposed lack of a passport preventing immediate departure, was tainted by a factual error because the applicant demonstrably possessed a valid passport, thus rendering the administrative act illegal and justifying the decision's annulment along with an award of 1,500 euros in legal costs to the applicant.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour passeport sortie illégale erreur administrative décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the second order to impose costs on the losing party (the State).
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order contains the final annulment of the contested administrative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order contains the final annulment of the contested administrative order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the second order to impose costs on the losing party (the State).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A C B, représentée par Me Ghettas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ;

* la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

* il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;

* elle n'a pas reçu les informations prévues à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie détenir un passeport ;

* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 4 juillet 1989 et de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ".

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'absence de passeport de Mme B, bien qu'elle ait signalé lors de son audition en détenir un, pour estimer qu'elle ne pouvait pas quitter immédiatement la France, compte tenu des démarches qu'il y avait lieu d'engager auprès des autorités consulaires de son pays d'origine afin que lui soit délivré un laissez-passer. Toutefois, la requérante justifie détenir effectivement un passeport en cours de validité. L'arrêté attaqué est donc entaché, ainsi qu'elle le soutient, d'une erreur de fait entraînant son illégalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2024 portant à son encontre assignation à résidence.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mars 2024 portant à l'encontre de Mme B assignation à résidence est annulé.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024,

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. GIOFFRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,