Legislator Jurisprudence & Législation
2402131 Généré par l'IA

Property Owner v. City: Subsidence Damage and Expert Assessment

Numéro de cause 2402131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent expert assessment to determine the cause of ground subsidence, resulting in cracks and infiltrations on his terrace and house wall, which he linked to sanitation network work conducted by the City two years prior. The court granted the request for an expert examination, finding it useful under procedural rules because the owner demonstrated that a prior amicable assessment did not rule out the City's intervention as a cause, and the City failed to sufficiently demonstrate that its roadwork was purely preventative maintenance, thus warranting an investigation into the origin, extent, and necessary remedies for the damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. City: Subsidence Damage and Expert Assessment: The court granted the request for an expert examination, finding it useful under procedural rules because the owner demonstrated that a prior amicable assessment did not rule out the City's intervention as a cause, and the City failed to sufficiently demonstrate that its roadwork was purely preventative maintenance, thus warranting an investigation into the origin, extent, and necessary remedies for the damages.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts frais d'enquête pénale estimation fiscale immobilière expertise judiciaire servitude légale contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request to order a precautionary expertise measure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the opposing party's request for costs based on this article.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert will fulfill their mission.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the required form for the expert's oath.

Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This article concerns the possibility for the expert to attempt mediation between the parties.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article dictates the conditions for notifying the expert report copies to the interested parties.

Art. R. 621-7-3 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which notification of the report may be done electronically.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Callon, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise au contradictoire de la Ville de Paris et de l'établissement public Eau de Paris, afin de déterminer l'origine des désordres, notamment un affaissement de terrain qui engendre des infiltrations et des fissures sur sa terrasse et le mur de sa maison située 7, Villa Manin à Paris 75019, cadastrée sur la section CX 23.

Il soutient que l'expertise est utile dès lors qu'il constate depuis un affaissement de son terrain depuis l'intervention de la Ville de Paris en 2021 sur les réseaux d'assainissement dans la rue Manin et qu'il convient de déterminer l'origine de ces désordres qui persistent.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que l'origine de la fuite n'ayant pas pu être détectée par les experts et que les travaux effectués dans le cadre de réfection de la chaussée ne peuvent être à l'origine de la fuite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "

2. M. A soutient que les désordres qui affectent son immeuble situé 7, Villa Manin à Paris 75019, cadastrée sur la section CX 23 sont consécutifs aux interventions de la Ville de Paris sur une fuite du réseau d'assainissement de la rue, aux mois de mai et juin 2021, et que l'expertise amiable qui s'est déroulée le 25 avril 2022 en présence de la Ville de Paris n'a pas exclu que son intervention pouvait être à l'origine des désordres. Il fait aussi valoir qu'un diagnostic de ses propres réseaux n'a montré aucune fuite et demande au juge des référés de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin. Si la Ville de Paris conteste l'utilité de l'expertise, elle se contente de généralités sur les travaux qu'elle a entrepris, sans démontrer en quoi ces derniers ne relevaient que de travaux préventifs de gestion patrimoniale.

3. Il résulte de ce qui précède que les constations demandées par M. A entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.

4. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser le requérant en cas d'urgence à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert sous sa direction. Les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé par M. C E (ingénieur génie sanitaire), exerçant 8, rue Charles VII à Nogent-Sur-Marne (94130), en présence de M. A, la Ville de Paris et de l'établissement public Eau de Paris à une expertise afin de :

1°) se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place 7, Villa Manin à Paris 75019 ; entendre tout sachant ;

2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres ;

3°) rechercher les causes et origines des désordres, en précisant s'ils sont imputables aux travaux réalisés par la Ville de Paris et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

4°) indiquer si les désordres et malfaçons dont s'agit sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;

5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou non conformités affectant l'ouvrage ; chiffrer les préjudices subis par M. A ;

6°) en cas de risques graves pour la sécurité des personnes et des biens, déterminer les mesures conservatoires à mettre en œuvre ;

7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 6 janvier 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris, à l'établissement public Eau de Paris et à M. C E, expert.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402131/11-4