National of Mauritania v. French Republic (Asylum Reconsideration Inadmissibility and Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Mauritania, who had her request for asylum reconsideration declared inadmissible, challenged an order requiring her to leave French territory, which included a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive errors, including lack of competence, insufficient motivation, and violation of her rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the definitive rejection of her asylum status and subsequent inadmissibility decision which terminated her right to remain, that the re-entry ban was proportionate given her short presence and lack of strong ties, and that the reporting requirement was adequately covered by the motivation for the primary expulsion order. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National of Mauritania v. French Republic (Asylum Reconsideration Inadmissibility and Expulsion Order): The Tribunal rejected all claims, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the definitive rejection of her asylum status and subsequent inadmissibility decision which terminated her right to remain, that the re-entry ban was proportionate given her short presence and lack of strong ties, and that the reporting requirement was adequately covered by the motivation for the primary expulsion order. Consequently, the court dismissed the requests for annulment, injunction, and legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the provisional legal aid request is rejected in the dispositive.
The court rejects the main claims of the application in the dispositive.
This provision was cited in the concluding submissions regarding costs, which were ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
This provision was cited in the concluding submissions regarding costs, which were ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme D B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnait son droit au maintien garanti par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'est pas motivée.
Par des pièces produites et un mémoire en défense, enregistrés les 27 février et 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1989, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2022 et a sollicité, le 3 février 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 juillet 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 février 2023, notifiée le 16 mars 2023. Par une décision du 8 décembre 2023, notifiée le 5 janvier 2024, l'OFPRA a déclaré sa première demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté du 15 janvier 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été édicté par été signé par M. A F, attaché adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E C. Il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". De plus, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
6. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen de Mme B a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA le 8 décembre 2023. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France à la date de la décision d'éloignement prise à son encontre, postérieure à la décision définitive d'irrecevabilité de sa demande de réexamen. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du 15 janvier 2024 à laquelle a été prise l'obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. En l'espèce, en se bornant à alléguer que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sans apporter d'éléments étayés sur la nature, la durée et l'intensité de ses liens avec le France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées, au demeurant inopérantes à l'égard d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en retenant que la requérante est présente en France depuis le 1er janvier 2022, qu'elle était célibataire, sans enfant et qu'elle ne disposait pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les dispositions susmentionnées, ni commis aucune erreur d'appréciation, en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction d'un an. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la mesure d'astreinte à se présenter tous les mardis à la préfecture :
13. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ".
14. Bien que distincte, l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit pertinentes ainsi que les motifs de fait qui la fondent. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et, dès lors que cette motivation se confond avec celle de la décision prise en vertu des dispositions citées au point 13, le moyen tiré par la requérante de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et celles présentées au titre des article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il n'y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
Signé
M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.