Legislator Jurisprudence & Législation
2402129 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Municipality: Refusal to Suspend Adventure Park Permit

Numéro de cause 2402129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two environmental associations sought an urgent suspension of a municipal decision granting a development permit for an adventure park, arguing the permit was illegal due to violations concerning fire safety, environmental protection, deforestation authorization, environmental assessment procedures, and potential disruption to an evolving local urban plan, while also claiming urgency due to ongoing work. The court rejected the request for suspension because none of the asserted arguments raised a serious doubt as to the legality of the permit, and furthermore, the municipality demonstrated that the construction work was already completed by July 9, 2024, thus failing the requirement of urgency, leading to the dismissal of the associations' claims and an order for them to pay €2,000 in legal costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Environmental Associations v. Municipality: Refusal to Suspend Adventure Park Permit: The court rejected the request for suspension because none of the asserted arguments raised a serious doubt as to the legality of the permit, and furthermore, the municipality demonstrated that the construction work was already completed by July 9, 2024, thus failing the requirement of urgency, leading to the dismissal of the associations' claims and an order for them to pay €2,000 in legal costs to the municipality.

Mots-clés

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associations de protection de l'environnement violation des charges d'autorisation association lutte anti-incendie développement urbain autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the final ruling on the main request (rejection of the application for suspension).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the basis for their request for suspension, and the court applied it in its assessment (though ultimately rejecting the request).

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the applicants to pay costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 10, 13 et 16 juillet 2024 l'association Les Amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau et l'association France Nature Environnement dans le Var, représentées par le président de la première association, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le maire de Carqueiranne a accordé à la SARL B un permis d'aménager un parc accrobranche sur un terrain cadastré BX1 et 2 ;

2°) de condamner in solidum la commune de Carqueiranne et/ou la SARL B à leur payer la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :

- viole l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière d'incendie ;

- a été prise en méconnaissance d'un EBC et de la protection zone naturelle, en violation des articles L. 113-1 et 2 du code de l'urbanisme ;

- le pétitionnaire n'a pas obtenu l'autorisation de défrichement puisque le terrassement de 4125 m² et la création d'un parking correspondent à un défrichement indirect, en violation des articles L. 341-3 et 4 du code forestier ;

- le pétitionnaire n'a pas déposé la demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale en violation des articles R. 122-2 et 3 du code de l'environnement ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle permet des atteintes graves à la biodiversité ayant pour habitat l'emprise de l'accrobranche ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer car son plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration par la métropole TPM et suffisamment avancé et la décision attaquée le contredit de manière flagrante en étant de nature à en compromettre l'exécution future ;

- l'avis de la métropole TPM n'est pas signé ni daté ;

- viole les articles L. 411-1, 2 et L. 414-4 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2024 :

- le rapport de M. Privat, juge des référés ;

- les observations de M. A pour les requérantes, qui soutient, en outre, que les travaux ne sont pas achevés ;

- les observations de Me Parisi pour la commune qui fait valoir, en outre, qu'aucune élaboration de plan local d'urbanisme n'est en cours alors que le POS est caduc ;

- les observations de M. B pour la pétitionnaire.

Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Une note en délibéré des requérants a été enregistrée le 16 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Au surplus la commune de Carqueiranne établit, par la production d'un procès-verbal d'un agent assermenté auprès des tribunaux daté du 9 juillet 2024 que les travaux sont tous achevés. Dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension d'exécution de la décision attaquée.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que le défendeur, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celles-ci la somme de 2 000 euros à payer à la commune de Carqueiranne au titre de ces dispositions.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : L'association Les Amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau et l'association France Nature Environnement dans le Var sont condamnées à payer à la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Moutonne pour le cadre de vie à La Crau, à l'association France Nature Environnement dans le Var, à la commune de Carqueiranne et à la SARL B.

Fait à Toulon, le 19 juillet 2024.

Le vice-président désigné

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.