Judicial Review of Transfer Order Based on Dublin Regulation and Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review of a prefectoral order deciding her transfer to Portuguese authorities based on the Dublin Regulation, arguing the order was insufficiently motivated, and that procedural rights under EU regulations (Articles 4, 5, 23, 25) and human rights conventions (Articles 8 ECHR, 3 CRC) were violated, specifically concerning the lack of review of her family ties in the country. The court rejected the request, finding that the transfer decision was sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and confirming that the applicant had received mandated written information in a language she understood, had benefited from a proper individual interview, and that the transfer timeline to Portugal was respected, while also concluding that the unspecified family ties did not warrant application of discretionary provisions or constitute an error of assessment regarding the best interests of the child or respect for private life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Judicial Review of Transfer Order Based on Dublin Regulation and Rights Violations: The court rejected the request, finding that the transfer decision was sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and confirming that the applicant had received mandated written information in a language she understood, had benefited from a proper individual interview, and that the transfer timeline to Portugal was respected, while also concluding that the unspecified family ties did not warrant application of discretionary provisions or constitute an error of assessment regarding the best interests of the child or respect for private life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order that rejects the claimant's main request (the appeal).
This article is the dispositive order stating that no ruling is necessary regarding the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C A B, représentée par Me De Seze, demande au président du Tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'une méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement UE 604/2013
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'articles 3§1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lunshof,
- les observations de Me De Seze, représentant Mme A B, assistée de M. N'doudi, interprète en lingala, l'avocat reprenant les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante congolaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 novembre 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 9 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités portugaises. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, celle-ci ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 avril 2024.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. En l'espèce, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Par ailleurs la motivation atteste de la prise en compte de la présence en France de sa mère alléguée de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen de la décision attaquée doit être écarté.
4. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, la requérante s'est vu remettre le 20 novembre 2023 plusieurs documents en lingala, langue que la requérante a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), le résumé de l'entretien individuel du même jour indiquant que la requérante s'était vu remettre ces brochures a d'ailleurs été signé par l'intéressée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par elle, doit être écarté comme manquant en fait.
6. La requérante se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans les conditions de confidentialité requises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel, le 21 décembre 2023 qui a été effectué par un agent préfectoral au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en lingala, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien, lequel a apposé ces initiales sur le résumé de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé au dossier la copie de la réponse que les autorités portugaises ont adressé aux autorités françaises, émise le 22 janvier 2024. Les autorités portugaises y indiquent avoir reçu la demande des autorités françaises aux fins de prise en charge le 28 novembre 2023, soit dans les délais requis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté.
8. En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La requérante se prévaut de la présence en France de sa mère, au domicile de laquelle elle résiderait. Toutefois, d'une part le lien de filiation n'est pas établie par les pièces versées au dossier et d'autre part, en tout état de cause, aucune précision n'est apportée sur la durée de leur séparation et sur l'intensité des liens noués désormais. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 précité, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3§1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me de Sèze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. LunshofLa greffière,
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.