Legislator Jurisprudence & Législation
2402125 Généré par l'IA

Cape Verde National v. Prefect: Residence Permit Refusal Overturning Based on Children's Best Interests

Numéro de cause 2402125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Cape Verde, who had been present in the country since 2010 and had two children born in France with a father who held a valid residence permit and maintained close ties with them, successfully sought the annulment of the prefect's order refusing her residence permit and ordering her departure from the territory. The Tribunal reasoned that the refusal and expulsion order violated the best interests of the children, as stipulated by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, given the applicant's established center of family life in France and the continuing parental relationship between the children and their resident father, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the request within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Cape Verde National v. Prefect: Residence Permit Refusal Overturning Based on Children's Best Interests: The Tribunal reasoned that the refusal and expulsion order violated the best interests of the children, as stipulated by Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, given the applicant's established center of family life in France and the continuing parental relationship between the children and their resident father, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the request within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale intérêt de l'enfant départ du pays droit à la vie droit acquis droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request and related to the general application for costs, although the amount awarded was different.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request and related to the application for costs under legal aid rules.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the lawyer, subject to the renunciation of state contribution to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court based the annulment of the prefect's decision on the violation of the best interests of the child.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and related to the general application for costs, although the amount awarded was different.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request and related to the application for costs under legal aid rules.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the lawyer, subject to the renunciation of state contribution to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 24 avril 2024, Mme D A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 10 avril 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser directement à Me Traversini, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 30 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante cap-verdienne née le 23 mars 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d'un titre de séjour par une demande en date du 18 octobre 2021. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de céans qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de la requérante. Par un arrêté non daté, notifié le 10 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui soutient être entrée en France en 2010, sans contestation du préfet qui n'a pas produit d'écritures en défense dans la présente instance, est mère de deux enfants, respectivement nés à Nice le 21 avril 2012 et le 8 mai 2017. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante ont été reconnus par leur père, M. C, ressortissant cap-verdien bénéficiant d'un titre de séjour valable de janvier 2020 à janvier 2030. Si la requérante reconnait être désormais séparée du père de ses enfants, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de M. C et des factures de cantine de l'école fréquentée par les enfants, que ce dernier continue de subvenir aux besoins de ses enfants et qu'il entretient avec eux des relations étroites. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu de la durée de séjour en France de la requérante, laquelle a fixé, au vu des pièces du dossier, le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, compte tenu du fait que M. C résidait régulièrement en France à la date de l'arrêté attaqué, du maintien de l'existence de liens entre ce dernier et ses enfants et du fait qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. C serait privé de l'autorité parentale sur ses enfants, Mme A B est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Traversini sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes notifié le 10 avril 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Traversini sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président-rapporteur,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

signé signé

P. Soli D. Gazeau

La greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.