Legislator Jurisprudence & Législation
2402124 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge Based on Torture Risk and Sexual Orientation

Numéro de cause 2402124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a five-year re-entry ban, arguing that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged past mistreatment involving his jaw and a risk of persecution upon return based on his sexual orientation. The court rejected the claim because, while the applicant mentioned suffering injuries and threats, he failed to establish the reality of the alleged mistreatment or the personal risks he would face upon returning to his home country, especially since his asylum application had already been rejected by administrative decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Based on Torture Risk and Sexual Orientation: The court rejected the claim because, while the applicant mentioned suffering injuries and threats, he failed to establish the reality of the alleged mistreatment or the personal risks he would face upon returning to his home country, especially since his asylum application had already been rejected by administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque de torture persécution interdiction de renvoi ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Sidibé, avocat désigné d'office représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi des sévices à la mâchoire et qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant gabonais né le 28 septembre 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Au soutien de sa requête, M. C fait valoir à l'audience un moyen unique tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutient qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour au Gabon en raison de son orientation sexuelle, et qu'il a fait l'objet de sévices à la mâchoire. Toutefois, s'il ressort de l'audition administrative du 15 janvier 2024 que le requérant a déclaré avoir " des fers dans la mâchoire ", et être venu en France en raison des menaces qu'il avait subies et ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine pour cette même raison, il n'établit la réalité ni des sévices subis, ni des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Télémofpra, que la demande d'asile formée par M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 5 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2024. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2024 de la préfète de l'Essonne doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

B. A La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.