Legislator Jurisprudence & Législation
2402123 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Refusal Based on Family Life and Irregular Entry

Numéro de cause 2402123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, married to a French citizen, sought annulment of an administrative order rejecting his application for a residence permit based on private and family life, which also included an obligation to leave French territory, arguing the signatory was incompetent, the refusal constituted an error of law and manifest appreciation concerning the Franco-Tunisian agreement and Article 8 ECHR rights due to his established marital life. The court dismissed the appeal, finding the signatory competent, and ruled that while the marriage and cohabitation were proven, the applicant failed to provide evidence of a regular entry into French territory, a prerequisite under relevant articles, thereby justifying the refusal of the residence permit and the subsequent order to leave, and concluding that his relatively recent presence and short duration of marriage did not amount to a gross and manifest breach of Article 8 ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Residence Permit Refusal Based on Family Life and Irregular Entry: The court dismissed the appeal, finding the signatory competent, and ruled that while the marriage and cohabitation were proven, the applicant failed to provide evidence of a regular entry into French territory, a prerequisite under relevant articles, thereby justifying the refusal of the residence permit and the subsequent order to leave, and concluding that his relatively recent presence and short duration of marriage did not amount to a gross and manifest breach of Article 8 ECHR.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage devoirs de famille défaut de preuve droit à la vie mariage de courte durée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejected claim, and its application (rejection of costs) is implicitly confirmed by the rejection of the main claim in Article 1er.
article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article states the final disposition: the claim of M. C is rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final disposition: the claim of M. C is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected claim, and its application (rejection of costs) is implicitly confirmed by the rejection of the main claim in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- le préfet du Var a commis une erreur de droit en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, et en n'appliquant pas l'accord franco-tunisien ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec sa conjointe de nationalité française ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il conteste chacun des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Karbal,

- et les observations de Me Pacarin substituant Me Dhib.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 23 décembre 1998, déclare être entré en France le 1er janvier 2020 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 19 novembre 2022, le requérant a contracté un mariage avec une ressortissante française à Toulon. Le 2 avril 2024,

M. C a demandé un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du

10 juin 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ".

3. L'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, auquel le préfet du Var avait donné délégation, par un arrêté du 12 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque que les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée, non seulement aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 423-1 ou de l'article L. 423-2 susvisés, mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2020, il ne produit cependant aucun élément justifiant d'une entrée régulière. Ainsi, alors même que le requérant produit de nombreuses pièces attestant du respect des conditions énoncées par les articles précités quant à la réalité de leur mariage et de leur vie commune, cette seule circonstance fait obstacle à ce que M. C puisse se prévaloir des dispositions de ces articles. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article L. 423-1 ni l'article L. 423-2 susvisés. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C fait valoir qu'il est marié avec Mme B D depuis le

19 novembre 2022 et qu'il travaille et perçoit de revenus réguliers. Toutefois, la présence de

M. C, sans enfants, sur le sol français est relativement récente, de même que l'est son union avec son épouse de nationalité française. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément sur d'autres attaches familiales et personnelles sur le territoire national. Enfin, il ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la présence relativement récente du requérant sur le territoire et à la faible durée qui s'est écoulée entre le mariage de l'intéressé et la décision attaquée, aucune méconnaissance grave et manifeste des exigences du droit au respect de la vie privée et familiale, telles qu'elles découlent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut davantage être retenue, ni davantage une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

9. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var n'a pas méconnu l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent donc être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

11. Comme il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour sollicité par M. C n'était pas illégal. Par suite, le requérant entrait dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 précité et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ce moyen n'étant donc pas fondé, il doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les autres conclusions :

13. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Harang, président,

M. Zouhaïr Karbal, conseiller,

M. David Helayel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

Z. KARBAL

Le président,

Signé

Ph. HARANG La greffière,

Signé

A. CAILLEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N° 2302582402123