Legislator Jurisprudence & Législation
2402123 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Factual Error in Residency Application Review

Numéro de cause 2402123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order that revoked his temporary residency document, rejected his asylum claim, ordered his departure from the territory, and designated his country of return. The court found that the administrative authority committed a factual error by failing to recognize that the litigant had submitted a request for a residency permit based on grounds other than asylum prior to issuing the order of departure, and concluded that this error was determinative of the decision. Consequently, the court annulled the order to leave the territory and, pursuant to the relevant code provisions, mandated the authority to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Factual Error in Residency Application Review: The court found that the administrative authority committed a factual error by failing to recognize that the litigant had submitted a request for a residency permit based on grounds other than asylum prior to issuing the order of departure, and concluded that this error was determinative of the decision. Consequently, the court annulled the order to leave the territory and, pursuant to the relevant code provisions, mandated the authority to re-examine the individual's situation within two months and to issue a provisional residence permit in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire examen de la demande d'asile erreur administrative décision préfectorale de renvoi demande adressée à l'autorité autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of refusing the applicant's request for costs (Article 6).
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande de titre de séjour a été réceptionnée par la préfecture de l'Oise le 30 avril 2024.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A ne l'avait pas saisie d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a commis une erreur de fait.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of refusing the applicant's request for costs (Article 6).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine the consequence of annulling the decision to leave the territory, specifically granting a provisional residence permit pending re-examination.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the applicant's prior, unexamined application for a residence permit, which formed the basis for the claim of factual error regarding the prefect's decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of refusing the applicant's request for costs (Article 6).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of refusing the applicant's request for costs (Article 6).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par

Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle compte tenu des nouveaux éléments communiqués à l'occasion de sa demande de tire de séjour ;

- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français en raison notamment de la présence de ses trois enfants mineurs ;

- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses trois enfants mineurs résident sur le territoire français et que l'un d'eux y est scolarisé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions applicables de la date d'intervention de la décision attaquée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, dans ses mêmes dispositions.

La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,

- et les observations de Me Pereira, représentant M. A, laquelle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu'elle n'est pas en mesure de préciser la situation administrative exacte de la mère des enfants de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité congolaise né le 12 janvier 1980, déclare être entré sur le territoire français le 27 mai 2023. Il a présenté une demande d'asile le 17 juillet 2023, laquelle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 novembre 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2024. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 mai 2021 :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants. Il ressort également des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande de titre de séjour a été réceptionnée par la préfecture de l'Oise le 30 avril 2024. Ainsi, en relevant que M. A ne l'avait pas saisie d'une demande de titre de séjour sur un fondement autre que le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a commis une erreur de fait. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision d'éloignement si elle ne s'était pas fondée sur ces faits matériellement inexacts.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise du 3 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de destination.

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente, que celui-ci soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B A d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Oise du 3 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2402123