Legislator Jurisprudence & Législation
2402123 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order

Numéro de cause 2402123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision from February 2, 2024, which refused a residence permit, ordered her to leave the territory within thirty days, and set a country of return, arguing various procedural errors, misapplication of law, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim of signatory incompetence and ruled that the claimant, as an Algerian national, could not rely on the specific provisions of Article L. 435-1 of the Code concerning exceptional admission to stay, as her situation is governed by the Franco-Algerian agreement; furthermore, the court found that the claimant did not demonstrate habitual residence or sufficient socio-professional integration to warrant the prefect's exercise of discretionary power, nor did the decision constitute a disproportionate interference with her right to family life under Article 8, particularly since she had previously failed to comply with two orders to leave the territory, leading to the rejection of the entire request, including subsidiary demands for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Algerian National v. Prefecture: Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The court dismissed the claim of signatory incompetence and ruled that the claimant, as an Algerian national, could not rely on the specific provisions of Article L. 435-1 of the Code concerning exceptional admission to stay, as her situation is governed by the Franco-Algerian agreement; furthermore, the court found that the claimant did not demonstrate habitual residence or sufficient socio-professional integration to warrant the prefect's exercise of discretionary power, nor did the decision constitute a disproportionate interference with her right to family life under Article 8, particularly since she had previously failed to comply with two orders to leave the territory, leading to the rejection of the entire request, including subsidiary demands for injunction and costs.

Mots-clés

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droit de séjour expulsion préfectorale droit à la vie violation de garanties procédurales droit de manifester violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for refusing to order the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for refusing to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 7 mai 2024,

Mme A B, représentée par Me Ravier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,

- et les observations de Me Ravier représentant la requérante, qui s'en rapporte au bénéfice de ses écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 décembre 1981, a sollicité le

25 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 février 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

2. Par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu'il mentionne, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que Mme B, ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en l'espèce, Mme B, âgée de quarante-trois ans, n'établit pas sa résidence habituelle en France. Si elle fait valoir qu'elle exerce depuis 2020 une activité d'employée de maison en contrat à durée déterminée et depuis septembre 2022 la même activité auprès de la société " Shiva ", ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires justifiant l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme B, qui est entrée en France en 2017 munie d'un visa court séjour, ne justifie pas d'une part, du caractère habituel de sa résidence depuis cette date, en versant des pièces essentiellement de nature médicale et quelques bulletins de salaires, ni d'autre part, d'une insertion socio-professionnelle suffisante depuis cette date, alors qu'au demeurant elle n'a pas déféré à deux précédentes obligations de quitter le territoire en 2021 et 2022. Par ailleurs, si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles familiales sur le territoire d'une part, en se prévalant de la présence d'amis et de son frère de nationalité française et d'autre part, en ayant accompagné son père souffrant de pathologie cardiaque, décédé à la date de la décision attaquée et que sa mère est également décédée toutefois, elle ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où réside son deuxième frère. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président-rapporteur,

Mme Caselles première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère,

Assistés de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

G. FEDI

La première assesseure,

Signé

S. CASELLES

La greffière,

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.