Legislator Jurisprudence & Législation
2402123 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2402123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person seeking the suspension of an administrative decision rejecting their request for a residency permit renewal, and an order for the prefect to reexamine the situation and issue a temporary work authorization, formally withdrew the claims for suspension and injunction during the public hearing. The court accepted this unqualified withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the provisions concerning the award of expenses in administrative justice proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Permit Renewal Challenge and Award of Legal Costs: The court accepted this unqualified withdrawal and, considering the circumstances, ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the provisions concerning the award of expenses in administrative justice proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation recours contre des décisions administratives retrait de la requête autorisations de travail révocation de l'autorisation de séjour état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B épouse C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 mars 2024 à 11 heures, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant Mme B épouse C, qui déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des conclusions maintenues.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement, lors de l'audience publique, de Mme B épouse C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B épouse C de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme B épouse C.

Article 2 : L'État versera à Mme B épouse C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé,

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,