Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive flaws, including insufficient motivation and violations of human rights conventions concerning health and private/family life. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the refusal of stay sufficiently motivated, the medical assessment procedures sound despite minor factual errors not affecting the outcome, and concluding that the applicant’s health condition did not warrant a residence permit under relevant law, nor did his limited professional and social integration in France justify overriding the objective of the expulsion decision, leading to the dismissal of all associated demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Human Rights Claims: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the refusal of stay sufficiently motivated, the medical assessment procedures sound despite minor factual errors not affecting the outcome, and concluding that the applicant’s health condition did not warrant a residence permit under relevant law, nor did his limited professional and social integration in France justify overriding the objective of the expulsion decision, leading to the dismissal of all associated demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's demand (point 3 of the requests) regarding costs application, although the final order rejected the claim for costs.
Cited in the procedural information regarding the dispensation of the public rapporteur's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 17 juin 2024 et le 13 août 2024, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est entachée d'une erreur de fait ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
o a été prise sans examen de sa situation particulière ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o n'est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 22 mai 2024 par laquelle M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Madeline, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. A en France, sa nationalité, les titres de séjour dont il a bénéficié, la teneur de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son état de santé, sa situation personnelle et professionnelle et l'absence de preuves que des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin instructeur a été communiqué aux membres du collège médical de l'OFII, au sein duquel ce médecin n'a pas siégé, et qui a rendu son avis le 18 décembre 2023 sur la situation médicale de M. A. Par suite, et alors que le moyen tiré de l'absence de collégialité dans l'élaboration de l'avis du collège est inopérant, celui tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu'ait été effectué, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, le collège médical de l'OFII a estimé, dans son avis du 18 décembre 2023, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que M. A souffrait encore en 2021 d'une bilharziose urinaire persistante susceptible de détériorer sa fonction rénale, il ressort des pièces médicales produites par l'intéressé qu'en juin 2024, sa bilharziose était traitée et que l'hyperactivité vésicale dont il continue de souffrir est soulagée par l'administration, notamment, de l'antispasmodique commercialisé sous la spécialité Solifenacine. Les pièces produites ne permettent d'attester ni que cette hyperactivité vésicale ni que les douleurs lombaires dont il est atteint auraient, à défaut de prise en charge, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que M. A ne pourrait pas effectivement accéder en Guinée à une prise en charge adaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1987 et entré en France en fin d'année 2014 à fin d'y solliciter l'asile, a vu ses demandes rejetées en 2015 et en 2016. Il a bénéficié de titres de séjour entre août 2017 et novembre 2019 en raison de son état de santé, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté de décembre 2021, contenant une mesure d'éloignement, dont l'intéressé n'a pas contesté la légalité. S'il a travaillé sans discontinuité entre novembre 2017 et février 2020, il ne justifie que d'une activité professionnelle réduite par la suite, en novembre 2020 et de mai à juillet 2021. M. A ne fait état d'aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle ni d'aucune insertion sociale. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Guinée, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 27 ans et où il pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée. En dépit de la durée de près de dix ans de séjour en France de l'intéressé, en ayant refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
7. En dernier lieu, M. A, qui établit dans la présente instance avoir notamment eu une activité professionnelle continue de novembre 2017 à février 2020, est fondé à soutenir que la décision, en ce qu'elle mentionne qu'il " ne démontre aucune activité professionnelle passée " est entachée d'une erreur de fait. Cependant, compte tenu des éléments retenus par le préfet, il résulte de l'instruction qu'il aurait refusé le séjour s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, qui est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII, du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2, 3, 4 et 6.
9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas entaché d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige, en tout état de cause du défaut de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs mentionnés aux points 8 et 9 du jugement.
11. En second lieu, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit ni que le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas effectivement accéder en Guinée à une prise en charge adaptée. En outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les motifs mentionnés aux points 2 et 4.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A, auquel un délai de départ volontaire a été accordé, n'est pas entachée d'illégalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale.
14. En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que M. A, à qui un délai de départ volontaire a été accordé, a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 612-6 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est donc inopérant.
15. En dernier lieu, s'il ressort des pièces produites que l'urologue de M. A préconisait en juin 2024 une fibroscopie à réaliser en 2025, rien n'indique que l'intéressé ne pourrait pas faire réaliser cet examen en Guinée. Le requérant, qui n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 décembre 2021, ne démontre aucune insertion professionnelle récente sur le territoire ni une insertion sociale particulière. L'interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée limitée d'un an dont il fait l'objet, eu égard aux buts poursuivis, ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402122