Legislator Jurisprudence & Législation
2402122 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Refusal Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2402122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to the applicant challenging a prefectoral decision that refused her residence permit, ordered her departure from France, and designated a destination country. The court dismissed the applicant's claims that the decision was invalid due to the signatory's alleged lack of authority, insufficient motivation, or violation of the right to a fair hearing under the Charter of Fundamental Rights, finding the delegation was valid, the decision sufficiently reasoned, and the applicant never demonstrated attempts to present observations prior to the decision. Furthermore, the court rejected arguments based on violations of Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to establish the necessity of her presence near her sister in France, and Article 3 of the ECHR, as she did not substantiate the reality of her alleged fears of excision or forced marriage upon return to her home country, leading to the rejection of the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Residence Permit Refusal Upheld Despite Legal Aid Grant: The court dismissed the applicant's claims that the decision was invalid due to the signatory's alleged lack of authority, insufficient motivation, or violation of the right to a fair hearing under the Charter of Fundamental Rights, finding the delegation was valid, the decision sufficiently reasoned, and the applicant never demonstrated attempts to present observations prior to the decision. Furthermore, the court rejected arguments based on violations of Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to establish the necessity of her presence near her sister in France, and Article 3 of the ECHR, as she did not substantiate the reality of her alleged fears of excision or forced marriage upon return to her home country, leading to the rejection of the request for annulment.

Mots-clés

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droits des réfugiés autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite réexamen de la demande d'asile droit au retour charte des droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in her request regarding costs, but the related conclusions were rejected in Article 2 of the final order.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicant in her request regarding costs, but the related conclusions were rejected in Article 2 of the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in her request regarding costs, but the related conclusions were rejected in Article 2 of the final order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicant in her request regarding costs, but the related conclusions were rejected in Article 2 of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Diawara, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car sa sœur réside en France ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car elle a été excisée en Mauritanie et risque d'être mariée de force en cas de retour sans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 mars 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fraisseix ;

- Mme A n'étant ni présente, ni représentée ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A, ressortissante mauritanienne née le 27 septembre 1996, entrée en France 7 mars 2002, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 8 août 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B E, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. F C, chef du bureau de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet des Yvelines n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que Mme A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si Mme A, célibataire sans enfant à charge sur le territoire national, fait état de la présence de sa sœur en France, elle n'établit toutefois pas la nécessité de sa présence à ses côtés, pas davantage l'intensité des relations familiales. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. D'une part, si la requérante, à qui le bénéfice de l'asile a été refusé, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, du 8 août 2022, et de la Cour nationale du droit d'asile, du 5 juillet 2023, soutient qu'elle encourt des risques graves en cas de retour en Mauritanie où elle aurait été excisée et où elle serait exposée à un mariage forcé, Mme A n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels elle serait personnellement exposée, pas davantage les persécutions endurées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 du préfet des Yvelines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne à au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2402122