Legislator Jurisprudence & Législation
2402121 Généré par l'IA

Applicant v. State (Residence Permit Withdrawal and Destination Order)

Numéro de cause 2402121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision to withdraw his residence permit, an order fixing his country of destination, and an order assigning him to residence, arguing lack of motivation, incompetence, and manifest error in appreciation, particularly concerning Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the claim for annulment of the implicit withdrawal of the residence permit as the applicant's permit had been expressly withdrawn in 2021 and the conclusion was therefore moot; furthermore, the court found that the decision fixing the destination was properly motivated, that the signatory was competent due to a valid delegation of signature, and that the challenge based on Article 8 was inoperative as the consequences on private and family life stemmed from a prior judicial order prohibiting the applicant from French territory, leading to the rejection of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative; Applicant v. State (Residence Permit Withdrawal and Destination Order): En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation effets du désistement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 5 avril 2024, M. C A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 23 mars 2024 portant retrait de son titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Sur l'exception d'illégalité du retrait implicite du titre de séjour :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens :

- faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée du vice d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guth, magistrat désigné, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qu'il est susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de retrait de titre de séjour du 23 mars 2024, dans la mesure où une telle décision n'a pas été prise à l'encontre de M. A par le préfet, ces conclusions étant dès lors dépourvues d'objet ;

- les observations de M. A.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de retrait de titre de séjour du 23 mars 2024 :

1. Si M. A soutient qu'en fixant le pays de sa destination, le préfet a implicitement mais nécessairement également retiré le titre de séjour dont il était titulaire. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité administrative aurait, concomitamment à la décision en litige, édicté une décision de retrait de titre de séjour. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont bénéficiait le requérant lui a été retiré par une décision expresse du 4 octobre 2021 qui a été régulièrement notifiée à l'adresse de M. A qui ne l'a pas contestée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de retrait de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

2. En premier lieu, d'une part, la décision en litige trouve sa base légale dans la décision par laquelle le juge judiciaire a condamné M. A à une peine d'interdiction du territoire français de cinq ans. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision implicite de retrait de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, par un arrêté du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence à Mme D B à l'effet de signer, lors des permanences qu'elle assure, toutes les pièces et documents relatifs à la gestion des dossiers des étrangers en situation irrégulière prévus aux livres sixième et septième du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des décisions d'expulsion. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B, signataire de l'arrêté en litige du samedi 23 mars 2024, doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l'intéressé résultent de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

7. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'assignation à résidence et les mesures de contrôle dont elle est assortie sont entachées d'erreur d'appréciation, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'il ne présente aucun risque de fuite et que ces mesures ne sont pas compatibles avec sa situation professionnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. Guth,

Premier conseillerLa greffière,

A. Slovencik

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Slovencik