Administrative Transfer Annulment and Asylum Residency Claim Followed by Order on Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order directing her transfer to Croatian authorities and an injunction compelling the local prefect to grant her residency for asylum status, alongside legal costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently abrogated the initial transfer order on January 30, 2024, confirming the asylum claim would be processed by French authorities; consequently, the court only ordered the State to pay €1,100 in legal fees to the litigant's counsel, subject to the counsel waiving any state contribution portion due to the litigant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Transfer Annulment and Asylum Residency Claim Followed by Order on Legal Costs: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently abrogated the initial transfer order on January 30, 2024, confirming the asylum claim would be processed by French authorities; consequently, the court only ordered the State to pay €1,100 in legal fees to the litigant's counsel, subject to the counsel waiving any state contribution portion due to the litigant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the designated magistrate as the basis for issuing an order stating there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in Article 2 of the final orders for the payment of costs to the lawyer, under the conditions of legal aid.
Cited in Article 2 of the final orders for the payment of costs to the lawyer, under the conditions of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates et a indiqué que la demande d'asile de l'intéressée serait traitée par les autorités françaises. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touchard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 100 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Touchard, la somme de 1 100 euros (mille cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard.
Fait à Nantes, le 21 février 2024.
La magistrate désignée
S. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,