Legislator Jurisprudence & Législation
2402120 Généré par l'IA

Revocation of Security Agent Card Suspended Due to Urgency and Lack of Reasoning

Numéro de cause 2402120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne considered a request for summary judgment to suspend the administrative decision, dated July 5, 2024, by which the national council for private security activities revoked the applicant's professional agent card, finding that the urgency criterion was met because the revocation immediately and seriously deprived the applicant of their income from their full-time employment as a security agent. Furthermore, the court found that the argument that the decision was insufficiently reasoned raised a serious doubt as to its legality, leading the judge to order the provisional suspension of the revocation until the merits of the case are decided, enjoin the national council to provisionally re-issue the professional card within eight days without penalty, and order the national council to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Revocation of Security Agent Card Suspended Due to Urgency and Lack of Reasoning: Furthermore, the court found that the argument that the decision was insufficiently reasoned raised a serious doubt as to its legality, leading the judge to order the provisional suspension of the revocation until the merits of the case are decided, enjoin the national council to provisionally re-issue the professional card within eight days without penalty, and order the national council to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative suspension provisoire commandement de payer constitution de sûretés agent administratif émission de valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the suspension of the contested administrative decision.

Article 2

This article orders the defendant to issue a provisional professional card as a consequence of the suspension ordered in Article 1.

Article 3

This article orders the defendant to pay the applicant costs based on this specific article.

Article 4

This procedural order rejects the remainder of the applicant's requests.

Article 5

This procedural order dictates the notification method for the final decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the main legal basis for granting the requested suspension of the administrative decision (Art. 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for imposing costs upon the defendant (Art. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, complétée par un mémoire enregistré

le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Romdane, demande au juge

des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le Conseil national

des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle d'agent

de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité

une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive

de la possibilité de travailler ;

- les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et de ce qu'aucune des conditions fixées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'est remplie sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité

de la décision attaquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le Conseil national

des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens

de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu la requête n°2402119 enregistrée le 27 août 2024, par laquelle

M. A B, représenté par Me Romdane, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé

le retrait de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes

de référé.

Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 à 9 h 30, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 5 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle d'agent de sécurité dont M. B était titulaire. Celui-ci demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code

de justice administrative, la suspension des effets de cette décision et qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai

de huit jours sous astreinte.

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence

de l'affaire.

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte

de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont

de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. M. B justifie bénéficier d'un contrat de travail à temps plein en qualité d'agent de sécurité dont la décision attaquée a pour effet de le priver des revenus correspondants. Cette décision porte ainsi atteinte à ses intérêts de manière grave et immédiate. La condition d'urgence visée à l'article L. 521-1 du code justice administrative est, dès lors, remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée apparait de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article

L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer

la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le Conseil national

des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de la carte professionnelle d'agent privé

de sécurité de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ".

8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir

sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. La suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 implique que

le Conseil national des activités privées de sécurité mette à titre provisoire M. B en possession d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 juillet 2024. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre

de délivrer cette carte dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. B en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de la décision du 5 juillet 2024 prononçant le retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond

sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 juillet 2024,

une carte professionnelle d'agent privé de sécurité à M. B.

Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B

une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT