Legislator Jurisprudence & Législation
2402120 Généré par l'IA

Foreign National Residence Renewal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2402120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged the administrative decision to renew his residence assignment for an additional forty-five days following an initial order stemming from an outstanding obligation to leave the territory, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, lack of thorough personal review, error of law concerning a residency title, and manifest error of appreciation regarding his family ties. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment, finding the extension was signed by an authorized delegate, sufficiently reasoned, based on a proper examination of the facts, and that the restrictions, including departmental confinement, were proportional to the objective, noting that the possibility to request authorization to leave the department mitigated concerns about contact with his child residing elsewhere.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Renewal Challenge Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment, finding the extension was signed by an authorized delegate, sufficiently reasoned, based on a proper examination of the facts, and that the restrictions, including departmental confinement, were proportional to the objective, noting that the possibility to request authorization to leave the department mitigated concerns about contact with his child residing elsewhere.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour renouvellement de l'autorisation ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives décision étrangère fondé de procuration

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'administration a commis une erreur de droit sans avoir examiné sa situation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning before the rejection of cost claims, although the substantive rejection is implied by Article 2.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning before the rejection of cost claims, although the substantive rejection is implied by Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning before the rejection of cost claims, although the substantive rejection is implied by Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning before the rejection of cost claims, although the substantive rejection is implied by Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. D B, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l'assignation à résidence prise à son encontre le 11 juillet 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'administration a commis une erreur de droit sans avoir examiné sa situation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 septembre 2024.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les observations de Me Shveda, représentant M. B, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué au magistrat désigné que son enfant qui réside à Marseille ne pourra voir son père.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1980, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois prononcée à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 21 mai 2023. Par un arrêté du 11 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 22 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l'assignation à résidence prise à son encontre le 11 juillet 2024.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité du renouvellement de l'assignation à résidence :

4. La décision en litige a été signée par Mme C A, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d'une délégation de signature, établie par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, à l'effet de signer l'acte attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. La décision en litige portant renouvellement de l'assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. B.

7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du code précité : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "

8. Le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. B pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à demeurer à l'adresse où il a été assigné tous les jours entre 6h00 et 9h00 et à se présenter tous les jours à 10h00, mêmes les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police situé à Clermont-Ferrand et a interdit à l'intéressé de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation préalable.

9. Le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision renouvelant son assignation à résidence.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de résider dans le département du Puy-de-Dôme et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu'elle poursuit. A cet égard, s'il fait valoir que le renouvellement de l'assignation à résidence fait obstacle au maintien de ses liens avec son enfant résidant à Marseille et qu'il rencontre cinq fois par an ainsi que l'indique l'attestation de la mère, la décision en litige prévoit la possibilité de solliciter une autorisation pour quitter le département. Les circonstances que l'autorité préfectorale ne lui aurait pas laissé le temps de présenter une demande de régularisation et qu'il dispose d'attaches familiales en France sont sans incidence sur la légalité du renouvellement de l'assignation à résidence. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

R. CARAËS

La greffière,

M. BATISSE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.