Protective Order Applicant Granted Expedited Work Authorization Pending Residence Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, who had obtained a protective order against her husband and was awaiting a residence permit based on private and family life, urgently requested the issuance of a certificate of extension of the examination of her application, authorizing her to work, as she could no longer support herself or her children following the domestic violence and her husband's incarceration. The court ruled that given the applicant's demonstrated urgent need, utility of the measure, and lack of serious contestation, the administrative judge, acting under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), must order the prefect to provide the applicant with a certificate of extension authorizing employment within seven days, while rejecting the request to compel a final decision on the residence permit itself as exceeding the court's jurisdiction in this specific proceeding, and ordered the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Protective Order Applicant Granted Expedited Work Authorization Pending Residence Permit Decision: The court ruled that given the applicant's demonstrated urgent need, utility of the measure, and lack of serious contestation, the administrative judge, acting under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice), must order the prefect to provide the applicant with a certificate of extension authorizing employment within seven days, while rejecting the request to compel a final decision on the residence permit itself as exceeding the court's jurisdiction in this specific proceeding, and ordered the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Préfet to provide the applicant with an extension certificate authorizing work, based on the powers granted by Article L. 521-3 CJA.
This article serves as the legal basis for the judge's order to enjoin the administration to act in emergency circumstances.
This order rejects the remainder of the request, which implicitly concerns claims beyond the scope of the emergency relief sought under Article L. 521-3 CJA.
The State is ordered to pay costs to the applicant based on this article.
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 800 euros in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bertolino, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- D'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- De condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Elle ne peut attendre davantage la décision de l'autorité administrative dès lors que sa situation, du fait des violences subies et de l'incarcération de son mari qui s'en est suivie, ne lui permet plus de subsister sans travailler. L'actualité du danger pour elle a par ailleurs également été retenue par le magistrat civil
- La régularisation de sa situation par la délivrance d'une carte de séjour lui permettrait justement de retrouver une indépendance salutaire, tant pour elle-même que pour ses enfants
- Il a été établi, dans l'exposé des faits, qu'aucune réponse n'avait été apportée à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. "
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a sollicité et obtenu du Juge aux Affaires Familiales de Draguignan une ordonnance de protection le 23 avril 2024, rectifiée pour erreur matérielle le 25 avril suivant. Aux termes de cette décision, notamment, son époux a l'interdiction de les approcher et la jouissance du logement familial situé à Vidauban est attribuée à l'épouse, chez laquelle est fixée la résidence des enfants. Ayant demandé un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, un récépissé lui a alors été remis. Suite à l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales et dans l'attente d'un titre de séjour, elle a sollicité le 10 mai 2024 la délivrance d'un récépissé lui permettant de travailler, afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. N'ayant pas obtenu la moindre réponse, elle a réitéré sa demande le 21 mai suivant. Ainsi, Mme B justifie du caractère urgent à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de munir Mme B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En revanche, si Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de munir Mme B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, 11 juillet 2024.
Le juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2402120