Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Manifest Error Regarding Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from January 19, 2024, refusing her a residence permit, ordering her departure from France, and imposing an expulsion destination, citing, among other grounds, a manifest error of assessment regarding her private and family life. The Tribunal found that the applicant had established a long-term presence in France since 2007, along with a stable family life evidenced by a civil union since 2018 with a resident permit holder, joint taxation, and the birth of a child in France in 2019, which constituted sufficient grounds to quash the prefectural decision for a manifest error of appreciation concerning her personal and family situation, consequently ordering the administration to issue a residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Refusal of Residence Permit Due to Manifest Error Regarding Family Life: The Tribunal found that the applicant had established a long-term presence in France since 2007, along with a stable family life evidenced by a civil union since 2018 with a resident permit holder, joint taxation, and the birth of a child in France in 2019, which constituted sufficient grounds to quash the prefectural decision for a manifest error of appreciation concerning her personal and family situation, consequently ordering the administration to issue a residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum to the appellant based on the cited legal provision.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de sa situation;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- les observations de Me Chelbi, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 avril 1988, a déposé le 21 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit par l'ensemble des pièces produites à l'instance, résider habituellement en France depuis le 10 janvier 2007, soit depuis dix-sept ans à la date de l'arrêté attaqué, et non depuis 2010, dès lors qu'elle y est entrée sous couvert d'un visa étudiant à l'âge de dix-neuf ans, et non trente-deux contrairement aux allégations du préfet, afin d'y entamer une licence de sciences de technologies à l'Université Lille 1 et de poursuivre le titre de " Bachelor " puis de " Master " de commerce de 2012 à 2016. Elle justifie en outre d'une communauté de vie avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis 2018. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui partagent leur résidence, déclarent leurs impôts conjointement et sont titulaires d'un compte bancaire joint depuis 2018, et sont les parents d'une enfant née 15 mars 2019 en France. Enfin, ses années d'études supérieures en France lui ont valu d'être dispensée de l'obligation de signer le contrat d'intégration républicaine. Dans ces conditions, et tant au regard de l'ancienneté de sa présence sur le territoire que de sa situation familiale, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 19 janvier 2024 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le président-rapporteur,
A.Myara
Le premier conseiller,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.