Legislator Jurisprudence & Législation
2402116 Généré par l'IA

Execution of Judgment for Student Residency Permit Re-examination

Numéro de cause 2402116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the execution of a prior judgment that annulled the rejection of their student residency permit application and ordered the prefect to re-examine the request within one month, granting a temporary residence permit in the interim. The prefect argued that execution steps had been initiated through two convocations, but the litigant claimed non-receipt due to an incorrect mailing address. The court found that although the prefect showed a commencement of execution, the failure of service necessitated further action; therefore, the court ordered the prefect to re-examine the student residency application within 10 days based on new documentation to be provided by the litigant, and to issue a temporary residence permit authorizing work in the meantime.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-4 du même code; Execution of Judgment for Student Residency Permit Re-examination: The prefect argued that execution steps had been initiated through two convocations, but the litigant claimed non-receipt due to an incorrect mailing address. The court found that although the prefect showed a commencement of execution, the failure of service necessitated further action; therefore, the court ordered the prefect to re-examine the student residency application within 10 days based on new documentation to be provided by the litigant, and to issue a temporary residence permit authorizing work in the meantime.

Mots-clés

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autorisations de séjour révision d'une décision nouvelle demande contrôle de la détention provisoire suspension de la procédure règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article R. 921-6 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 3 juin 2024, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision establishes the basis for the court to order the administration to take a specific enforcement measure, which is reflected in the final order.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, enforcing a new examination of the student residence permit application and the issuance of a temporary residence authorization.
Article L. 911-4 du même code
This provision grants the court the power to define enforcement measures when a judgment has not been executed, justifying the substance of Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, enforcing a new examination of the student residence permit application and the issuance of a temporary residence authorization.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for the court to order the administration to take a specific enforcement measure, which is reflected in the final order.

Article L. 911-4 du même code

This provision grants the court the power to define enforcement measures when a judgment has not been executed, justifying the substance of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A C, a présenté, le 4 avril 2024, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2303773 en date du 26 mars 2024 par lequel le Tribunal a annulé la décision de clôture de sa demande de titre de séjour étudiant. En outre, le tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour étudiant et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.

Par une requête et des observations, enregistrées les 4 avril, 16 mai et 21 juin 2024, Mme D A C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2303773 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier.

Elle soutient qu'elle n'a pas eu connaissance de la convocation du 4 avril 2024 que lui aurait adressée le préfet de l'Hérault en vue de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dès lors que celle-ci ne se réfère pas à une adresse postale correcte et n'a pas " doublée " par courriel électronique.

Par un mémoire et des observations, enregistrés les 3 mai et 13 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la demande d'exécution.

Il fait valoir qu'il a bien entrepris les démarches qui lui incombaient afin de procéder à l'exécution du jugement.

Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.

Vu :

- le jugement n° 2303773 en date du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montpellier, dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur,

- les observations de Me Misslin représentant Mme A C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

3. Mme A C, ressortissante congolaise née en 1995, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2017. Elle a ensuite bénéficié, jusqu'au 29 novembre 2021, de cartes de séjour pluriannuelles d'une durée de validité de deux ans. Puis, du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022, elle a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à rechercher un emploi ou créer une entreprise. Le 28 novembre 2022 elle a demandé à pouvoir bénéficier de nouveau d'un titre de séjour étudiant en vue de reprendre des études. Par courriel non daté provenant du ministère de l'intérieur elle a été informée de la clôture de sa demande.

4. Le tribunal a, par un jugement n° 2303773 en date du 26 mars 2024, annulé la décision de clôture de sa demande de titre de séjour étudiant, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour " étudiant " de l'intéressée, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Cette injonction a été prononcée selon les motifs énoncés au point 8 du jugement, qui en constituent nécessairement le support, lequel énonce : " Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la situation de Mme A C et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour étudiant, le cas échéant après lui avoir demandé la production de pièces permettant d'avoir connaissance de sa situation actuelle. Par ailleurs, il incombera au préfet de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. ".

5. Il résulte de l'instruction qu'en convoquant, à deux reprises, Mme A C afin de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault justifie d'un commencement d'exécution du jugement n° 2303773 du 26 mars 2024. Toutefois, Mme A C soutient ne pas avoir eu connaissance de ces convocations en raison d'une erreur d'adressage. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de Mme A C, à l'aide des nouvelles pièces qui devront être fournies par cette dernière notamment son certificat de scolarité à l'Institut de préparation à l'administration générale (IPAG), dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la notification de la présente décision, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant travailler le temps pour le préfet de procéder au réexamen de sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder, n'excédant pas 10 jours à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour portant la mention étudiant de Mme A C et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

A. Bayada

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 26 juin 2024

La greffière,

M. B