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2402113 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne: Rejection of Annulment for Deportation Order and Re-entry Ban Based on Criminal Conduct

Numéro de cause 2402113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne rejected a foreign national's request to annul an order to leave the territory, a designated destination country, and a five-year re-entry ban, all issued after her brief presence in France during which she was arrested for theft and violence against security personnel. The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, competently issued, and properly notified via an interpreter; it found no violation of the right to private and family life as the applicant had only been in the country for two days with her children in Spain; dismissed the claim regarding the destination country concerning the European Convention on Human Rights as the applicant provided no specific risks and the alternative destination included Spain where her children were located; upheld the refusal of voluntary departure due to her criminal conduct and lack of ties or contact information, indicating a flight risk; and concluded that the five-year re-entry ban was not a manifest error in judgment given the absence of ties to France and the nature of her offenses committed during her brief stay.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne: Rejection of Annulment for Deportation Order and Re-entry Ban Based on Criminal Conduct: The court reasoned that the decision was sufficiently motivated, competently issued, and properly notified via an interpreter; it found no violation of the right to private and family life as the applicant had only been in the country for two days with her children in Spain; dismissed the claim regarding the destination country concerning the European Convention on Human Rights as the applicant provided no specific risks and the alternative destination included Spain where her children were located; upheld the refusal of voluntary departure due to her criminal conduct and lack of ties or contact information, indicating a flight risk; and concluded that the five-year re-entry ban was not a manifest error in judgment given the absence of ties to France and the nature of her offenses committed during her brief stay.

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision étrangère départ volontaire ressortissants étrangers infraction pénale éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to evaluate the proportionality of the duration of the ban on returning to French territory, which is the subject of the main claim rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance du 26 août 2024 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par Mme C A D.

Par une requête enregistrée le 20 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy, complétée par un mémoire enregistré le 28 août 2024 présenté par Me Joubert, avocate de permanence, Mme C A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Elle soutient que :

Concernant l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé ;

- son auteur est incompétent ;

- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ;

Concernant l'obligation de quitter le territoire français :

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Concernant le pays de destination :

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Concernant le refus de délai de départ volontaire :

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle ne présente pas de risque de fuite ;

Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, ressortissante marocaine née le 8 septembre 1988, a été interpellée le 17 août 2024 à Troyes et placée en garde à vue pour des faits de vol dans un entrepôt et de violence sur un vigile. Elle a indiqué à cette occasion être entrée en France deux jours auparavant en provenance de Roumanie et avoir deux enfants à charge en Espagne. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un autre arrêté du même jour, la préfète de l'Aube l'a placée en rétention administrative pour une durée de quatre jours, puis, à l'issue de ce délai, par un arrêté du 23 août 2023, l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les mardis et vendredis à 9 heures 30 et à 17 heures 30 au commissariat de police de Troyes. La requérante demande l'annulation du premier arrêté du 18 août 2024.

2. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué fait état des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a été notifié à l'intéressée en main propres avec le concours d'un interprète qui a apposé sa signature sur la notification. En l'absence de toute contestation d'une langue utilisée par l'interprète qui ne correspondrait pas à l'une de celles comprises par la requérante, le moyen tiré d'une notification de cet arrêté dans une langue qu'elle ne comprend pas doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français, la requérante n'était présente en France que depuis deux jours et que deux enfants dont elle a la charge se trouvaient en Espagne. Dans ces conditions, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.

7. La requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été interpellée pour des faits de violences à l'encontre d'un vigile à la suite d'un vol. Elle n'offre par ailleurs aucune garantie de représentation, au point qu'elle n'a donné aucune adresse qui lui permette d'être contactée, que ce soit par l'autorité administrative, par les forces de police, par le tribunal ou par l'avocate de permanence désignée par celui-ci. Dans ces conditions la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

9. La requérante n'apporte aucune précision quant aux risques que lui ferait courir la décision fixant le pays de destination de son éloignement, alors que cette décision permet qu'elle soit reconduite non seulement au Maroc, mais également en Espagne, où se trouvent ses deux enfants.

10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En l'absence de tout lien allégué en France, pays dans lequel la requérante n'était présente que depuis quarante-huit heures à la date de son interpellation, et au vu de l'infraction que l'intéressée ne conteste pas avoir commise pendant la brève durée de sa présence en France, la durée de cinq ans d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C A D et à la préfète de l'Aube.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPS

La greffière,

signé

I.DELABORDE