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2402113 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Application for Residency Card Appointment

Numéro de cause 2402113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the filing of a residency card application, arguing urgency and utility, but subsequently filed a simple and unequivocal withdrawal of the entire request. The administrative judge, acting within the scope of its authority under the provision allowing for the ordering of useful measures in emergency situations, acknowledged the subsequent withdrawal, thereby rendering a decision on the merits of the original application unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Emergency Application for Residency Card Appointment: The administrative judge, acting within the scope of its authority under the provision allowing for the ordering of useful measures in emergency situations, acknowledged the subsequent withdrawal, thereby rendering a decision on the merits of the original application unnecessary.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité retrait de la requête préfet de police dérogation en cas d'état d'urgence procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article reflects the operative part of the decision, giving effect to the withdrawal of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision defines the general power of the judge in summary proceedings, which is the legal basis for the procedure addressed by the request, even though the final order is based on the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par

Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 avril 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402113/9