Legislator Jurisprudence & Législation
2402113 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Receipt)

Numéro de cause 2402113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewal residence permit receipt or an equivalent certificate, citing inability to prove legal status for job searching and suspension of family allowance benefits, but the court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administration's silence following her residence permit renewal and status change application, filed in October 2023 and January 2024 respectively, resulted in an implicit rejection, meaning granting the requested measure would obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Receipt): 521-3 of the Code of Administrative Justice because the administration's silence following her residence permit renewal and status change application, filed in October 2023 and January 2024 respectively, resulted in an implicit rejection, meaning granting the requested measure would obstruct the execution of that implicit administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour silence de l'administration positions administratives autorisation de séjour perception de prestation statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defined the legal basis upon which the summary proceeding was brought and ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, et une pièce complémentaire enregistrée le 12 mars 2024, Mme C, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne (sous-préfet de Palaiseau) de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut, une attestation de dépôt de renouvellement de titre de séjour portant mention de ce qu'elle ouvre les mêmes droits que le titre de séjour qu'elle possède, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne peut pas justifier auprès des autorités administratives de la régularité de son séjour ; elle a terminé ses études par l'obtention de son master et elle est actuellement en recherche d'emploi ; dans le cadre de cette recherche d'emploi, elle doit justifier de la régularité de son séjour auprès des entreprises dans lesquelles elle candidate ; en outre, elle percevait de la caisse d'allocations familiales une allocation qui est désormais suspendue en raison de l'absence de justification de la régularité de son séjour ; la caisse d'allocations familiales lui a envoyé une notification demandant de communiquer la copie de son titre de séjour ou tout document attestant de la régularité de son séjour en France ;

- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ".

5. Mme B, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 octobre 2023 et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 novembre 2023 au 21 février 2024. Elle a, par ailleurs, le 10 janvier 2024, confirmé sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a accompagnée d'une demande de changement de statut. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de cette demande. Il en résulte que la mesure sollicitée dans la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 4 avril 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.