Legislator Jurisprudence & Législation
2402113 Généré par l'IA

Reoccupation of Premises After Eviction and Request for Emergency Notice Period

Numéro de cause 2402113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code requiring the prefect to notify the decision granting the use of public force for his eviction and to attach a notice period of at least 45 days. The court rejected the request because, although the petitioner had been previously evicted in October 2023 and had since reoccupied the premises without title, this subsequent reoccupation did not constitute the requisite urgency needed to grant relief under the emergency summary procedure of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Reoccupation of Premises After Eviction and Request for Emergency Notice Period: 521-3 of the Administrative Justice Code requiring the prefect to notify the decision granting the use of public force for his eviction and to attach a notice period of at least 45 days. The court rejected the request because, although the petitioner had been previously evicted in October 2023 and had since reoccupied the premises without title, this subsequent reoccupation did not constitute the requisite urgency needed to grant relief under the emergency summary procedure of Article L. 521-3.

Mots-clés

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ordre d'évacuation délai de résiliation droit d'emption du preneur droit d'habitation ordonnance de nécessité action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie de lui notifier sa décision accordant le concours de la force publique pour l'expulser de son logement et d'assortir cette décision d'un préavis de départ qui ne soit pas inférieur à 45 jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, M. B demande qu'il soit ordonné au préfet de la Haute-Savoie de lui notifier sa décision accordant le concours de la force publique pour l'expulser de son logement et d'assortir cette décision d'un préavis de départ qui ne soit pas inférieur à 45 jours.

2. En l'espèce, il ressort des pièces versées par M. B que la décision accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion lui a été notifiée par voie d'huissier le 16 octobre 2023 et l'expulsion réalisée le lendemain. Si le requérant s'est depuis réinstallé sans droit ni titre dans les lieux, ce qui pourrait donner lieu à une nouvelle expulsion avec le concours de la force publique, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 3 avril 2024.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402113