Legislator Jurisprudence & Législation
2402111 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency for Young Adult Expelled Despite Integration Efforts

Numéro de cause 2402111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered France at age fourteen with his family and subsequently obtained a high school diploma while speaking French fluently, sought annulment of the prefect's decision refusing him exceptional residency, ordering him to leave the territory, and designating the country of destination. The court rejected the annulment request, reasoning that although the applicant had been present for six years and had family in France, he was now an adult without dependents, his family members were also subject to removal orders, he failed to demonstrate significant integration into French society given his majority and prior life in his country of origin, and he could apply for a student visa from his home country to pursue higher education in France; therefore, the expulsion decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; Refusal of Exceptional Residency for Young Adult Expelled Despite Integration Efforts: The court rejected the annulment request, reasoning that although the applicant had been present for six years and had family in France, he was now an adult without dependents, his family members were also subject to removal orders, he failed to demonstrate significant integration into French society given his majority and prior life in his country of origin, and he could apply for a student visa from his home country to pursue higher education in France; therefore, the expulsion decision did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi d'étrangers en famille éloignement majorité acquisition de la nationalité griefs de droits humains visa

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in point 6 to justify rejecting the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2024 M. A B, représenté par Me Muré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et celle de sa famille et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ;

- et les observations de Me Muré représentant M. B également présent.

Considérant ce qui suit :

1. M B, ressortissant nord-macédonien, né le 26 octobre 2004, est entré en France le 6 février 2018 avec ses parents et ses deux frères. Le 29 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a désigné le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2018, à l'âge de 14 ans. Il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis six ans, de sa maîtrise de la langue française, de l'obtention d'un baccalauréat STMG en septembre 2023, ainsi que de la présence en France de ses parents et de ses deux frères. Toutefois, outre qu'il soit majeur et en âge de former sa propre cellule familiale, ses parents et ses deux frères sont également en situations irrégulières au regard du droit au séjour, quand bien même ils ont tous présenté des recours contre les refus de séjour et les mesures d'éloignement concomitamment édictées à leur encontre en 2024. Par ailleurs, M B ne fait valoir aucun élément notable d'insertion dans la société française alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux et personnels. Enfin, s'il souhaite poursuivre ses études supérieures en France, il lui appartient de solliciter en Macédoine un visa long séjour en qualité d'étudiant afin de pouvoir revenir régulièrement. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024

La rapporteure,

C. Weisse-Marchal

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

B. Delage

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2402111