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2402111 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Overturns Refusal of Residence Permit Due to Procedural Error

Numéro de cause 2402111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the police prefect's November 24, 2023 decision refusing an alien an exceptional residence permit based on ten years of habitual residence in France because the prefect failed to submit the request to the residence permit commission for an opinion, which is mandatory under the combined provisions of articles L. 432-13 and L. 435-1 of the Code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum. The court ordered the competent prefect to re-examine the request within three months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit without immediate work authorization pending the re-examination, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Tribunal Overturns Refusal of Residence Permit Due to Procedural Error: 432-13 and L. 435-1 of the Code governing the entry and stay of foreigners and the right of asylum. The court ordered the competent prefect to re-examine the request within three months after consulting the commission and to issue a provisional residence permit without immediate work authorization pending the re-examination, while also ordering the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police erreur administrative expertise juridique décisions incidentes droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. A against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision is cited in the reasoning (point 6) as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request following the annulment.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to annul the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in the dispositive to annul the administrative decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 6) as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request following the annulment.

Article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning (point 6) as the basis for limiting the provisional residence permit by excluding the right to work.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. A against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 12 février 2024, M. B, représenté par la SELARL Aequae, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 en tant que le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procédure au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la rectification de la base de données " AGDREF " pour que la mention du refus de séjour soit supprimée et, en cas d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, que le droit au séjour du requérant soit rétabli à la date de la décision annulée dans cette base de données ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024 à 16 heures 30.

Le préfet de police de Paris a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pény,

- et les observations de Me Grazia, de la SELARL AEQUAE, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien né le 9 août 1972, et entré en France en 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 13 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de police a refusé explicitement de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire.

4. Il ressort des très nombreux documents produits par M. A, et notamment des contrats et fiches de paye de l'intéressé, d'avis d'impôt sur le revenu, de factures et relevés bancaires faisant état de retraits et de dépenses en France, d'ordonnances médicales impliquant sa présence sur le territoire, de documents judiciaires, de courriers administratifs, d'attestations d'hébergement ou d'élection de domicile, d'attestations de droits à l'assurance maladie, ainsi que des autorisations provisoires de séjour, qu'il réside habituellement en France depuis 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé M. A d'une garantie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de munir ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse toutefois être assortie d'une autorisation de travail au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de faire mention de la délivrance d'une telle autorisation provisoire dans la base AGDREF. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, et de faire mention de la délivrance d'une telle autorisation provisoire dans la base AGDREF.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Pény, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. Pény Le président,

H. Delesalle

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2402111/6-3