Legislator Jurisprudence & Législation
2402109 Généré par l'IA

Algerian National's Appeal Against Residence Refusal Upheld

Numéro de cause 2402109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected a request from an Algerian national to annul an order refusing to renew his residence certificate and requiring him to leave French territory, after the applicant failed to provide the required work contract necessary for obtaining a one-year renewable residence certificate endorsed "salarié" under Article 7 b) of the Franco-Algerian agreement. The court reasoned that the prefect's refusal was based on the applicant's failure to meet the substantive conditions for the title sought, not on an incomplete application, thus rendering arguments regarding insufficient motivation or breach of administrative procedure codes inapplicable, and further determined that the applicant's circumstances did not amount to a manifest error of assessment warranting the regularisation of his situation.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National's Appeal Against Residence Refusal Upheld: The court reasoned that the prefect's refusal was based on the applicant's failure to meet the substantive conditions for the title sought, not on an incomplete application, thus rendering arguments regarding insufficient motivation or breach of administrative procedure codes inapplicable, and further determined that the applicant's circumstances did not amount to a manifest error of assessment warranting the regularisation of his situation.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée non-discrimination en raison de la nationalité appréciation manifestement inexacte preuve de l'apatridie qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in its entirety, forming the final order regarding the merits of the case.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2024 et 6 mars 2024, M. A représenté par Me Iharkane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024, notifié le 16 janvier 2024, en tant que par cet arrêté le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler avec astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa demande ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2024.

Les pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Myara,

- les observations de Me Iharkane représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1971, a obtenu en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française un premier certificat de résidence algérien délivré le 22 octobre 2021 par le préfet de Seine Saint Denis valable jusqu'au 22 octobre 2022. Il a sollicité le 12 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté notifié le 16 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français avec délai.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code précité : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. ".

3. D'autre part aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".

4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien au motif qu'il n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la règlementation en vigueur. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas opposé à l'intéressé le caractère incomplet de sa demande préalablement à son examen au fond, mais s'est fondé sur ce qu'il ne remplissait pas les conditions permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen complet de la demande et de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés comme inopérants.

5. En second lieu si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis trois ans, de la circonstance qu'il a travaillé la majeure partie de son séjour en France, qu'il ne trouble pas l'ordre public et que sa séparation d'avec son épouse n'est pas de son fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances sont de nature à faire regarder le refus de régulariser sa situation comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Myara, président-rapporteur,

M. Laforêt, premier conseiller,

Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

A. Myara

L'assesseur le plus ancien,

E. Laforêt Le greffier

L. Dionisi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.