Urgent Order to Issue Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having been informed of a favorable decision for a residence permit valid from April 5, 2023, to April 4, 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue the permit, which had never been delivered, preventing him from applying for renewal before its expiration. The court found that the prerequisites for an order on the merits under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice were met because the applicant was unable to obtain the document necessary for renewal, establishing both urgency—presumed in matters of residence permit renewal—and utility, and therefore ordered the prefect to schedule an appointment to deliver the specified residence permit within eight days, while also ordering the State to pay the applicant €800 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Urgent Order to Issue Residence Permit: The court found that the prerequisites for an order on the merits under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice were met because the applicant was unable to obtain the document necessary for renewal, establishing both urgency—presumed in matters of residence permit renewal—and utility, and therefore ordered the prefect to schedule an appointment to deliver the specified residence permit within eight days, while also ordering the State to pay the applicant €800 in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the main relief requested, which is the order to the Préfet to hand over the residence permit.
This article orders the State to pay the requested sum to the applicant.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs to the applicant.
This is the legal basis cited by the applicant and confirmed by the court for granting the interim relief (injonction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 25 février 2024, et le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour en cours de validité dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre expire le 4 avril 2024 et qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France en 2012. Il a été muni de titres de séjour mention étudiant régulièrement renouvelés. Par une attestation de décision favorable, il a été informé de la délivrance d'un titre de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Il résulte de l'instruction que si M. A a obtenu une attestation de décision favorable en avril 2023 suite à sa demande de renouvellement, il n'a toutefois pas été mis en possession du titre de séjour déclaré valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024, qui ne lui a jamais été remis par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'il se trouve, en conséquence, dans l'impossibilité de demander le renouvellement de ce titre de séjour, désormais expiré, sur le téléservice ANEF, malgré les nombreuses démarches et relances qu'il a effectuées. Alors que la condition d'urgence, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour, est présumée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à la remettre en cause. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, M. A justifie de son impossibilité à se voir remettre son titre de séjour et à en demander le renouvellement. Il s'ensuit que la demande de M. A, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, répond aux conditions d'utilité et d'urgence énoncées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402108