Residence Permit Re-examination Compliance Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought, under article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, the modification of a prior order that had compelled the police prefect to re-examine their situation and issue a temporary residence and work authorization, arguing non-compliance constituted a new event. The court provisionally granted the applicant legal aid but ruled that the request for injunction and penalty was moot because the police prefect had, subsequent to the initial order, scheduled an appointment for the applicant to re-examine their status and issue the necessary provisional authorization. The State was ordered to pay the applicant's counsel a set sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Re-examination Compliance Ruling: 521-4 of the Administrative Justice Code, the modification of a prior order that had compelled the police prefect to re-examine their situation and issue a temporary residence and work authorization, arguing non-compliance constituted a new event. The court provisionally granted the applicant legal aid but ruled that the request for injunction and penalty was moot because the police prefect had, subsequent to the initial order, scheduled an appointment for the applicant to re-examine their status and issue the necessary provisional authorization. The State was ordered to pay the applicant's counsel a set sum for legal fees, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A is admitted to provisional legal aid.
The court ruled that there is no longer any need to rule on the request for injunction and penalty.
The State is ordered to pay costs to the lawyer based on this article and Article 37 of the 1991 Law.
Cited in the order to rule on costs.
Cited in the order to rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sans délai, la modification de l'ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en enjoignant au préfet de police, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle et sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à défaut à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance de référé est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et qu'il est en situation irrégulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé un rendez-vous à M. A le 1er février 2024 à 10h40 afin de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 février 2024 2024 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 19 août 2004 à Kignan (Mali) a demandé au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, il demande de modifier cette injonction.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans
les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par
la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police a adressé à M. A une convocation par courriel le 30 janvier 2024 pour qu'il se présente en préfecture de police le 1er février 2024 à 10h40 aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ont perdu leur objet. Des lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
6. L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hubert, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hubert, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Hubert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de police.
Fait à Paris, 9 février 2024.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2