Legislator Jurisprudence & Législation
2402107 Généré par l'IA

Foreign National Residence Assignment Following Prior Removal Order Upheld

Numéro de cause 2402107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected an application to annul an administrative order assigning a foreign national to residence for forty-five days, which was based on a prior order to leave French territory from 2022. The court found that the residence order was sufficiently motivated, that the authority had conducted a proper review of the applicant's personal situation, and that the existence of a recent temporary residence permit receipt did not preclude the assignment, as it was founded on an enforceable removal order. Furthermore, the court held that the application of the new legal provisions allowing such an assignment based on an order issued less than three years prior was permissible and did not violate principles of non-retroactivity or legal certainty, as the prior law did not terminate the effect of the original removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residence Assignment Following Prior Removal Order Upheld: The court found that the residence order was sufficiently motivated, that the authority had conducted a proper review of the applicant's personal situation, and that the existence of a recent temporary residence permit receipt did not preclude the assignment, as it was founded on an enforceable removal order. Furthermore, the court held that the application of the new legal provisions allowing such an assignment based on an order issued less than three years prior was permissible and did not violate principles of non-retroactivity or legal certainty, as the prior law did not terminate the effect of the original removal order.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement autorisation de séjour ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité sécurité juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the case.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

This article concerns the procedural notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 et 31 mai 2024, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à son domicile au n° 3 rue de la Prairie appartement 51 bâtiment 3 à Longueil-Annel pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le juge des libertés et de la détention l'avait déjà assigné à résidence ;

- la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il n'existe aucune décision portant obligation de quitter le territoire français fondant la décision attaquée dès lors qu'un " courrier de refus de séjour " du 14 mars 2024 s'est nécessairement substitué à la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2022 ;

- il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 janvier au 23 juillet 2024 de sorte qu'il se trouve en situation régulière sur le territoire français et ne peut faire l'objet d'un placement en rétention administrative ni être assigné à résidence ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L. 731-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français prise en 2022.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 22 septembre 1992, est entré sur le territoire français en février 2016 selon ses déclarations. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 21 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à son domicile au n° 3 rue de la Prairie appartement 51 bâtiment 3 à Longueil-Annel pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les considérations de droit, en l'occurrence l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les considérations de fait, notamment la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 21 novembre 2022, que la reconduite à a frontière de l'intéressé ne peut intervenir immédiatement pour des raisons matérielles mais que son départ demeure toutefois, eu égard à sa situation personnelle, une perspective raisonnable. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée.

5. En troisième lieu, si M. B soutient que décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le juge des libertés et de la détention l'avait déjà assigné à résidence, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 14 mars 2024 de la préfète de l'Oise l'informant que sa demande de titre de séjour a déjà fait l'objet d'une décision de rejet du 21 novembre 2022, confirmée par le tribunal et devenue définitive, ne constitue pas une décision se substituant à la décision précitée du 21 novembre 2022. Le moyen tiré du défaut de base légale en ce qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français ne fonderait la décision attaquée doit ainsi être écarté.

7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 janvier au 23 juillet 2024, alors au demeurant que la préfète l'a informé par un courrier du 14 mars 2024 que sa demande de titre de séjour avait déjà fait l'objet d'une décision de refus, ne fait pas obstacle à l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence dès lors qu'une telle mesure est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Ces dispositions, issues du 2° du VI de l'article 72 de cette loi sont d'application immédiate ainsi que cela résulte du IV de l'article 86 de la même loi, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l'absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application.

9. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Alors même que les dispositions de l'article L. 731-1 de ce code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2022 n'a pas eu en lui-même pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée. M. B ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis faisant obstacle à l'application de règles nouvelles à sa situation. En conséquence, en prononçant l'assignation à résidence contestée de M. B sur le fondement des dispositions nouvelles du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 novembre 2022, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique, ni entaché sa décision d'une erreur de droit.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. WAVELET

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.