Legislator Jurisprudence & Législation
2402107 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: EU National Deportation Order Annulment and Legal Aid Award

Numéro de cause 2402107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order requiring him to leave the national territory without delay, as issued by the prefect. The court provisionally granted legal aid, finding that the prefect erred in law by basing the removal order on provisions applicable to foreigners who cannot prove lawful entry, whereas uncontested evidence, including a police record mentioning the presentation of a Spanish identity card, established that the applicant was a national of a European Union member state, thereby subjecting him to different legal grounds for removal under the applicable code. Consequently, the court annulled the prefect's order due to this jurisdictional error and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under the provisions governing legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: EU National Deportation Order Annulment and Legal Aid Award: The court provisionally granted legal aid, finding that the prefect erred in law by basing the removal order on provisions applicable to foreigners who cannot prove lawful entry, whereas uncontested evidence, including a police record mentioning the presentation of a Spanish identity card, established that the applicant was a national of a European Union member state, thereby subjecting him to different legal grounds for removal under the applicable code. Consequently, the court annulled the prefect's order due to this jurisdictional error and ordered the State to pay the applicant's counsel a specified sum under the provisions governing legal aid costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement aides accordées par les États commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to M. A.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's scope was found to be the correct legal basis for the administrative decision, leading to its annulment.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to grant provisional legal aid to M. A.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Arrom, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale compte tenu de sa nationalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;

- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci ;

- l'interdiction de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Arrom, avocate de M. A, qui relève que la fiche de renseignements remplie par l'administration le 13 février 2024 mentionne la remise d'une carte d'identité espagnole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ". Aux termes de l'article L. 200-1 de ce code : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne (), tels que définis à l'article L 200-4 ".

4. La décision portant obligation de quitter le territoire en litige est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des écritures non contestées de la requête et de la consignation par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans une " fiche de renseignements " établie le 13 février 2024 et mentionnant la remise par l'intéressé d'une carte de d'identité de ce pays et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause que M. A est un ressortissant espagnol. Il n'entre ainsi pas dans le champ de l'article L. 611-1 de ce code mais dans celui de l'article L. 251-1du même code. Le préfet a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée est entachée d'illégalité et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté contesté.

5. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Arrom, avocate, d'une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A, et sous réserve alors que Me Arrom renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : L'État versera à Me Arrom une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 5.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arrom et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. CLe greffier,

Signé

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.