Provisional Legal Aid and Moot Annulment of Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order transferring him to German authorities under the Dublin Regulation, arguing procedural errors, lack of motivation, and potential human rights violations regarding his asylum application. The administrative tribunal provisionally granted legal aid but deemed the primary claim for annulment moot because the prefect subsequently withdrew the challenged order via a later decree, leading the court to decide there was no longer a need to rule on the annulment request, and consequently, rejected the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Provisional Legal Aid and Moot Annulment of Transfer Order: The administrative tribunal provisionally granted legal aid but deemed the primary claim for annulment moot because the prefect subsequently withdrew the challenged order via a later decree, leading the court to decide there was no longer a need to rule on the annulment request, and consequently, rejected the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid to Mr. A in the dispositive order.
The court rejects Mr. A's conclusions requesting costs under this article in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Bordeaux du 13 août 2024, la requête de M. C A a été transmise au tribunal administratif de Pau.
Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. C A, représenté par Me Massou dit B, demande au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le droit à l'information concernant l'application du règlement Dublin a été méconnu ;
- l'entretien individuel n'a pas été réalisé avec les garanties prévues à l'article 5 du règlement ;
- les délais de saisine prévus à l'article 21 du règlement Dublin ont été méconnus ;
- le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et un défaut d'examen sérieux de la demande ;
- la décision de le renvoyer vers l'Allemagne où il risque d'être renvoyé vers son pays d'origine méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- les observations de Me Massou dit B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfecture de la Gironde a transmis le 27 août 2024 un arrêté du même jour par lequel le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté du 27 juillet 2024.
La clôture d'instruction a été reportée au 4 septembre 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Par arrêté du 27 août 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde, au vu des nouvelles informations communiquées dans le cadre du présent recours, a retiré l'arrêté attaqué. L'intéressé, à qui l'arrêté a été communiqué, n'a pas fait d'observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Massou dit B et au préfet de la Gironde.
Fait à Pau, le 5 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,