Legislator Jurisprudence & Législation
2402105 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Student Residence Permit Renewal Receipt with Work Authorization

Numéro de cause 2402105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose application for renewal of a student residence permit had been delayed by the Prefecture following the submission of supplementary documents, sought an order from the summary judge to compel the Prefecture to issue a receipt for the application, including a work authorization, arguing that the administrative inaction caused urgency and utility by preventing lawful stay, employment, education, and access to care. The court granted the request, finding that the applicant demonstrated the necessary urgency and utility for the measure, as the failure to provide the receipt prevented the exercise of fundamental rights, and ordered the Prefecture to issue the receipt with work authorization within eight days, while rejecting the request for a daily penalty payment but awarding the applicant costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Order Compelling Issuance of Student Residence Permit Renewal Receipt with Work Authorization: The court granted the request, finding that the applicant demonstrated the necessary urgency and utility for the measure, as the failure to provide the receipt prevented the exercise of fundamental rights, and ordered the Prefecture to issue the receipt with work authorization within eight days, while rejecting the request for a daily penalty payment but awarding the applicant costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour accès aux documents ordre de paiement ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for legal costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the basis for the order compelling the Prefect to issue the residence permit receipt.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the basis for the order compelling the Prefect to issue the residence permit receipt.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est privée, du fait de la carence de l'administration, de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle, de reprendre le cours de ses études ou encore d'accèder à des soins ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née en 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", laquelle est arrivée à expiration le 1er septembre 2023 et dont elle a sollicité le renouvellement par des demandes adressées à la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 février 2024. Cette administration a demandé des pièces complémentaires par un courrier en date du 13 mars 2024. La requérante soutient qu'elle a répondu par courrier en date du 28 mars 2024. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'elle sollicite, Mme B indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'empeche de trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins. La requérante produit, à cet effet, plusieurs pièces médicales, une attestation de scolarité ainsi que des justificatifs de domicile au sein d'un logement étudiant.

7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a cette situation sur la requérante, la demande présente, en l'espèce, un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par la requérante.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 7 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,