Prefectural Departure Order Upheld Against Convicted Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an individual's request to annul a prefectural order requiring immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a five-year ban on re-entry, following the individual's prior failure to comply with an earlier departure order. The court found the contested order to be sufficiently reasoned and concluded that the prefect did not err in refusing a right to a residence permit based on having children in France, as the applicant failed to establish the children's French nationality or his effective contribution to their upkeep; furthermore, given the applicant's significant police record, including convictions for armed robbery and kidnapping, the decision to impose an expulsion order, deny a voluntary departure period, and impose the re-entry ban did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Upheld Against Convicted Foreign National: The court found the contested order to be sufficiently reasoned and concluded that the prefect did not err in refusing a right to a residence permit based on having children in France, as the applicant failed to establish the children's French nationality or his effective contribution to their upkeep; furthermore, given the applicant's significant police record, including convictions for armed robbery and kidnapping, the decision to impose an expulsion order, deny a voluntary departure period, and impose the re-entry ban did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of the applicant's claims, making it the final dispositive order, although it does not cite a substantive legal provision as the direct basis for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars et 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est père de trois enfants français, et qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 15 mars 2024, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 2005. Il a fait l'objet le 31 janvier 2022 d'un arrêté du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Suite à son interpellation pour des faits de conduite sans permis, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 6 mars 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A au regard des éléments dont il avait connaissance.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
6. Si M. A établit être le père de trois enfants nés en France en 2013 et 2017, qui sont scolarisés, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de leur nationalité française. Il n'établit pas davantage contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il en résulte que M. A ne remplit pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, et que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît pas les dispositions citées au point 5. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vols avec arme, séquestration, ou encore vol avec violence, commis entre 2008 et 2024. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il a commis des erreurs mais qu'il essaie de se réintégrer, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace pour l'ordre public.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut sans toutefois l'établir de sa présence en France depuis 2005, justifie avoir travaillé quelques mois en intérim entre 2015 et 2017, puis en qualité de chauffeur livreur de façon non continue sur la période comprise entre décembre 2019 et octobre 2021. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants et de sa compagne, il ne produit, au soutien de sa requête, aucun élément justifiant de sa vie commune avec ces derniers. Enfin, et ainsi qu'il est dit au point 7, il n'est pas contesté qu'il est défavorablement connu des services de police. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A et portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.