Legislator Jurisprudence & Législation
2402105 Généré par l'IA

Legal Aid Granted Against Unlawful Transfer Order Due to Failure to Prove Interview

Numéro de cause 2402105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally granted legal aid to an individual seeking annulment of a prefectural order transferring him to Romanian asylum authorities, despite Romania having accepted responsibility for his claim. The court reasoned that the transfer order was unlawful because the administration failed to provide proof that the applicant had benefited from the individual interview mandated by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, constituting a breach of a fundamental procedural guarantee, leading to the annulment of the transfer decision and an order for a new examination of the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement n° 604/2013, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Legal Aid Granted Against Unlawful Transfer Order Due to Failure to Prove Interview: The court reasoned that the transfer order was unlawful because the administration failed to provide proof that the applicant had benefited from the individual interview mandated by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, constituting a breach of a fundamental procedural guarantee, leading to the annulment of the transfer decision and an order for a new examination of the applicant's situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite motif d'asile perception abusive de prestations de l'aide sociale inexploitabilité des preuves illicites autorité administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the award of costs.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 du règlement n° 604/2013
The main ground for annulling the prefectural order was the applicant being deprived of the individual interview required by this article.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the award of costs.
Article 1er
This article grants provisional legal aid to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 5 du règlement n° 604/2013

The main ground for annulling the prefectural order was the applicant being deprived of the individual interview required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the award of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the award of costs.

Article 1er

This article grants provisional legal aid to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 et 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024, notifié le 31 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté, ni que ces autorités ont reçu cette demande et y ont répondu dans les délais impartis, en méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 février 2023 :

- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. B, présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 2002, a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B a précédemment été identifié comme demandeur d'asile par les autorités roumaines le 17 novembre 2023. Les autorités roumaines, saisies le 22 décembre 2023, ont accepté, par une décision explicite du 4 janvier 2024, de prendre en charge M. B. Le préfet de la Seine-Maritime a alors décidé, par arrêté du 18 janvier 2024, de transférer M. B aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, que M. B aurait bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. M. B, qui a ainsi été privé d'une garantie procédurale, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités roumaines.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, procède à un nouvel examen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. B aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. d'Argenson La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24021052